CETATEXT000024698163 J4_L_2011_10_000001100035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/81/CETATEXT000024698163.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 13/10/2011, 11NT00035, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00035 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS BOEZEC Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée pour M. Riadh X, demeurant ..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4812 du 28 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 10 juin 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un réexamen de sa situation aux fins de délivrance d'une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Boezec, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Boezec, avocat de M. X ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 10 juin 2010 : Considérant, en premier lieu, que M. Bernard Boulogne, directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture de la Loire-Atlantique, a, par arrêté en date du 15 mars 2010 régulièrement publié au recueil spécial n° 15 de mars 2010 des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, reçu délégation du préfet pour signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; qu'ainsi M. X, ressortissant tunisien, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est illégal faute pour son signataire d'avoir régulièrement reçu délégation de signature ; Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté litigieux à M. X comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique, qui a statué sur la situation au regard du séjour de M. X, lequel l'avait saisi le 25 août 2008 d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, réitérée le 15 janvier 2010, en exécution du jugement en date du 8 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait annulé un précédent refus de séjour intervenu le 4 décembre 2009, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; que la circonstance que certains des motifs de l'arrêté litigieux seraient identiques à ceux de l'arrêté susmentionné en date du 4 décembre 2009 ne suffit pas à établir le défaut d'un tel d'examen ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. / Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit. ; qu'aux termes de l'article 2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 : (...) 2.
- : Migration pour motifs professionnels (...) 2.3.
- Le titre de séjour portant la mention salarié, prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. (...) ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ; et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que les ressortissants tunisiens ne peuvent, nonobstant les termes de la circulaire IMIM0900076C du 31 juillet 2009, prétendre à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit cette délivrance au ressortissant étranger susceptible d'exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en rejetant sa demande de titre de séjour portant la mention salarié au motif de l'inapplicabilité des dispositions de l'article L. 313-14 précité ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; que ces dispositions trouvent à s'appliquer aux ressortissants tunisiens désireux d'obtenir le titre de séjour portant la mention salarié prévu par le premier alinéa de l'article 3 précité de l'accord du 17 mars 1988 modifié ; Considérant qu'il est constant que M. X est entré sur le territoire muni de son passeport en cours de validité revêtu d'un visa C de 30 jours ; qu'il ne remplit dès lors pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du titre de séjour portant la mention salarié en vertu de la combinaison des stipulations et dispositions précitées des articles 3 de l'accord franco-tunisien, 2.3.
- du protocole du 28 avril 2008 et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé ne saurait par suite utilement soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique, lequel pouvait légalement refuser, au seul motif tiré du défaut de présentation d'un visa de long séjour, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, devait transmettre sa demande à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle afin qu'elle exerce le pouvoir d'autorisation qui lui est conféré par l'article L. 5221-2 du code du travail, ou encore que la promesse d'embauche dont il dispose concerne un emploi figurant à l'annexe I du protocole du 28 avril 2008 ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. X, né en 1968, célibataire et sans enfant, entré en France en octobre 2001, soutient qu'ayant quitté son pays d'origine depuis près de neuf ans, il est désormais professionnellement et personnellement installé en France où il a construit sa vie, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, nonobstant l'ancienneté de sa présence en France et la nationalité française d'un de ses frères ; Considérant, en septième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer dans cette attente un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au profit de l'avocat de M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Riadh X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 11NT000352 1