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11NT00688

CETATEXT000024698164 J4_L_2011_10_000001100688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/81/CETATEXT000024698164.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 13/10/2011, 11NT00688, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00688 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS BOEZEC M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 28 février 2010, présentée pour M. Kazim X élisant domicile ..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-7524 du 25 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2010 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois afin de lui délivrer une carte de séjour temporaire et de lui délivrer un récépissé d'autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande ; 4) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Boezec, avocat de M. X ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, que M. Bernard Boulogne, signataire de l'arrêté contesté, a reçu du préfet de la Loire-Atlantique, par arrêté du 15 mars 2010, régulièrement publié, délégation à l'effet de signer l'ensemble des décisions contestées ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette motivation qui n'est pas stéréotypée et contient des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, expose, en particulier, les motifs de droit pour lesquels le préfet a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. X, ressortissant turc ; que ladite décision est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que M. X n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que cette insuffisance de motivation l'a empêché de bénéficier du respect du principe du contradictoire ; qu'en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, celle-ci vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que le requérant n'établit pas être exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle est, dès lors, également suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le préfet n'a pas satisfait à la demande, formulée sur le fondement de l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979, de communication des motifs de la décision ayant implicitement rejeté la demande d'admission au séjour pour des motifs exceptionnels présentée par M. X le 9 février 2010 n'entache pas d'illégalité la décision ayant rejeté expressément ladite demande le 13 septembre 2010 ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais seulement une demande d'admission au séjour pour des motifs exceptionnels sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; que, par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office la demande de titre de séjour sur un fondement différent de celui dont il était saisi, M. X ne peut utilement soutenir que c'est à tort que le préfet n'a pas instruit sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; Considérant que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; Considérant que s'il est vrai que le préfet ne pouvait légalement exiger de M. X qu'il justifie de l'exercice en France d'une activité salariée dans le secteur concerné par la promesse d'embauche que celui-ci a présentée à l'appui de sa demande, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet, eu égard aux conditions dans lesquelles M. X a séjourné en France depuis son entrée irrégulière en 2002, a commis une erreur manifeste dans l'examen qu'il a porté sur le point de savoir si la qualification de celui-ci, son expérience dans le métier de carreleur et ses diplômes pouvaient constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas de l'ensemble des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé sur ce point à un examen particulier de la demande de M. X ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. X, célibataire et sans enfant, entré irrégulièrement en France en 2002, dont la mère et les six frères demeurent en Turquie, soutient qu'il est parfaitement intégré au sein de la société française, que ses liens avec son pays d'origine sont très distendus et qu'il a acquis une maîtrise de la langue française grâce à des cours, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en septième et dernier lieu, qu'aucune pièce du dossier ne vient justifier de la réalité des activités politiques menées en Turquie par M. X et des persécutions subies de ce fait ni des risques d'en subir de nouvelles en cas de retour dans ce pays ; que le préfet, qui a procédé à un examen de la situation de M. X sans s'être cru lié par les décisions prises tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Commission des recours des réfugiés sur les demandes de l'intéressé tendant à l'octroi du statut de réfugié, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois afin de lui délivrer une carte de séjour temporaire et de lui délivrer un récépissé d'autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kazim X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 2 11NT00688

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