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11NT01145

CETATEXT000024698167 J4_L_2011_10_000001101145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/81/CETATEXT000024698167.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 13/10/2011, 11NT01145, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01145 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS BOEZEC Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2011, présentée pour Mme Tamara X, domiciliée ..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-9941 en date du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2010 du préfet de la Sarthe portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - les observations de Me Boezec, avocat de Mme X ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 22 octobre 2010 : Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté contesté à Mme X, ressortissante arménienne, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et plus particulièrement certaines de ses dispositions, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, contient l'ensemble des considérations de droit qui fondent cette décision ; qu'il comporte, contrairement à ce qu'affirme la requérante, des éléments suffisants relatifs à sa situation personnelle et familiale ; que l'absence de visa de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est sans influence sur sa légalité ; qu'il est dès lors régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Sarthe a assorti le refus de titre de séjour litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'enfin, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays à destination duquel Mme X pourrait être renvoyée manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe a procédé à un examen de la situation personnelle de Mme X et a, en particulier, examiné les risques que l'intéressée alléguait encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme X, entrée en France en 2006, fait valoir que son époux ainsi que leurs deux enfants vivent en France et que ces derniers y sont scolarisés, que l'oncle, la tante et les deux cousins de son conjoint, auxquels le statut de réfugié a été reconnu, y sont également établis, qu'elle n'a plus d'attaches en Arménie et qu'elle ne peut s'y installer avec sa famille en raison des mauvais traitements qu'elle risque de subir ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que son époux a également été l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement ; que l'existence de risques faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Arménie, où la requérante dispose d'attaches familiales importantes, n'est pas établie ; qu'enfin, elle ne peut utilement se prévaloir de l'ordonnance, qui n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, en date du 30 septembre 2010, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu, sur le fondement de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'exécution de la décision implicite du préfet de la Sarthe rejetant sa demande de titre de séjour ; que, dans ces conditions, le préfet de la Sarthe n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, porté une atteinte excessive au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que, ainsi qu'il a déjà été dit, l'arrêté contesté n'a pas pour effet de séparer la requérante de son époux et de ses deux enfants, dont il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité en Arménie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si Mme X soutient que son époux a été persécuté en Arménie du fait des activités politiques de son père qui a été assassiné le 24 décembre 1993 et qu'elle a, elle-même, été victime de violences et si elle se prévaut de la situation de proches de son époux auxquels la qualité de réfugié a été reconnue par la Commission des recours des réfugiés, les pièces qu'elle produit à l'appui de ses allégations ne permettent pas de tenir pour établie la réalité des risques de mauvais traitements qu'elle encourrait personnellement en cas de retour en Arménie ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Sarthe, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour opposé à Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Tamara X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' 2 N° 11NT01145

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