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11NT01640

CETATEXT000024698169 J4_L_2011_10_000001101640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/81/CETATEXT000024698169.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, , 18/10/2011, 11NT01640, Inédit au recueil Lebon 2011-10-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01640 plein contentieux C LAHALLE Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2011, présentée pour Mme Colette X, demeurant ..., par Me Collet avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101288 du 23 mai 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée aux fins de déterminer les causes des nuisances sonores provenant de l'immeuble appartenant à la commune de Pont-Scorff et jouxtant sa propriété ainsi que les préjudices en résultant, et d'indiquer les mesures propres à faire cesser ces nuisances ; 2°) d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée ; Elle soutient : - que c'est à tort que le juge des référés a rejeté sa demande au motif qu'un jugement devenu définitif avait statué sur sa demande d'indemnisation des préjudices subis du fait des activités se déroulant dans l'immeuble communal voisin de sa propriété, dès lors qu'elle invoquait des faits nouveaux, en particulier la mise en place d'une nouvelle activité dans les combles de l'immeuble communal, qui n'ont pas été examinés par le tribunal dans ledit jugement ; qu'en effet la nouvelle activité a débuté postérieurement à la clôture de l'instruction ordonnée dans son dossier et un mois avant que son affaire ne soit examinée en audience de sorte qu'elle n'avait pu mesurer toutes les conséquences de l'activité en cause ; - qu'elle subit d'importantes nuisances sonores du fait des activités se déroulant dans l'immeuble communal qui sert de salle des fêtes et accueille depuis août 2010 une activité de fabrication artisanale, sans qu'aucun aménagement spécifique des locaux n'ait été réalisé pour les adapter à leur usage ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2011, présenté pour la commune de Pont-Scorff

(56620), représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle avocat au barreau de Rennes ; la commune de Pont-Scorff conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2.000 euros soit mise à la charge de Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la demande de Mme X ne présente aucune utilité dès lors que sa demande au fond concernant la responsabilité de la commune relativement aux nuisances qui motivent la demande d'expertise a été rejetée par un jugement du 4 novembre 2010 devenu définitif ; que contrairement à ce que soutient l'intéressée elle n'apporte aucun élément nouveau au sujet des préjudices invoqués ; - que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que la réalité des préjudices allégués n'est pas établie et que, à supposer que des nuisances sonores existent, elles ne peuvent causer un préjudice anormal et spécial pour Mme X dès lors que cette dernière n'est pas la seule riveraine de l'immeuble communal et que les activités qui se déroulent dans ces locaux sont réglementées et ne génèrent aucun bruit qui excéderait les inconvénients normaux de voisinage ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er août 2011, présenté pour Mme X qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen que contrairement à ce que soutient la commune les nouvelles activités , qui ont lieu tous les jours dans les combles du bâtiment communal, ont changé d'objet à compter de novembre 2010 engendrant des nuisances apparues après le jugement de son recours indemnitaire par le tribunal administratif ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2011, présenté pour la commune de Pont-Scorff qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes motifs et, en outre, par le motif que contrairement à ce qu'affirme la requérante, les activités de l'atelier d'art ont débuté en mars 2010, la circonstance qu'elle ne l'ait pas remarqué démontrant si besoin que ces activités ne provoquent aucune nuisance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ; qu'aux termes de l'article R. 532-1 du même code : Le juge des référés peut, sur simple requête, et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ; Considérant que Mme X interjette appel de l'ordonnance du 23 mai 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer les causes des nuisances sonores provenant de l'immeuble appartenant à la commune de Pont-Scorff et jouxtant sa propriété, l'étendue des préjudices en résultant et les moyens d'y remédier ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un jugement du 4 novembre 2010 devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme X tendant à la condamnation de la commune de Pont-Scorff à lui verser une somme de 85.000 euros en réparation des préjudices allégués du fait des nuisances générées par les activités se déroulant dans l'immeuble communal jouxtant sa propriété ; que la demande d'expertise présentée par Mme X en tant qu'elle concerne les mêmes nuisances est, dès lors, dépourvue d'utilité ; qu'en outre, à supposer même qu'une nouvelle activité de création artistique mise en place dans cet immeuble au cours de l'année 2010, n'ait déployé tous ses effets que postérieurement à l'examen de son recours indemnitaire rejeté ainsi qu'il a été dit par un jugement du 4 novembre 2010, l'intéressée, qui se borne à affirmer que cette nouvelle activité est génératrice de nuisances sonores, n'apporte, à l'appui de cette allégation, aucune explication ni aucun élément suffisant, justifiant qu'une mesure d'expertise soit ordonnée ; que la demande de Mme X apparaît dès lors, en l'état de l'instruction, dépourvue d'utilité ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée du 23 mai 2011, le président du tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le versement à la commune de Pont-Scorff d'une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; ORDONNE : Article 1er : la requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera à la commune de Pont-Scorff la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Colette X et à la commune de Pont-Scorff. Fait à Nantes, le 18 octobre 2011. P. MINDU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 1 N°3 1

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