CETATEXT000024698170 J5_L_2011_09_000001000625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/81/CETATEXT000024698170.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29/09/2011, 10NC00625, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00625 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE KRETZ Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 2010, complétée par des mémoires enregistrés les 6 mai 2010, 2 juin 2010 et 18 avril 2011, présentée pour M. Abdellah A, demeurant ..., par Me Kretz, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701029 en date du 25 février 2010 en tant que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2002 et des pénalités dont ils ont été assortis et en tant que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer la décharge des droits en principal susmentionnés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que l'examen de sa situation fiscale personnelle n'a pas présenté un caractère contradictoire ; - qu'il apporte la preuve de l'origine des crédits encore en litige ou l'apportera dès qu'il disposera des justifications nécessaires ; - que les dégrèvements accordés en première instance par l'administration, correspondant à 80 % des sommes alors en litige, c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de lui accorder une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2010, complété par mémoire enregistré le 19 octobre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut : - au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé en appel ; - au rejet du surplus de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public, - et les observations de Me Kretz, avocat de M. A ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 29 septembre 2010 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence respectivement des sommes de 2 755 euros et de 125 euros du complément d'impôt sur le revenu auquel M. A a été assujetti au titre de l'année 2002 et à concurrence respectivement des sommes de 484 euros et de 22 euros du complément de contributions sociales auquel M. A a été assujetti au titre de l'année 2002 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par lettre du 18 décembre 2003, le vérificateur a proposé à M. A un dernier rendez-vous pour le 23 décembre 2003 à 14 heures, au cours duquel devait avoir lieu un débat contradictoire qui ne s'est pas produit du fait que l'intéressé n'a retiré la lettre que le 23 décembre en fin d'après-midi ; qu'eu égard à la brièveté du délai entre l'envoi de la lettre et la date de convocation, en adressant la notification de redressement le 24 décembre 2003, le vérificateur ne peut être regardé comme ayant engagé au préalable avec M. A un dialogue contradictoire sur les points qu'il envisageait de retenir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin de décharge ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les dégrèvements prononcés par l'administration au cours de la première instance représentaient plus de 80 % des sommes contestées ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder à M. A une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu d'accorder à M. A, qui n'était pas pour l'essentiel la partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance ; que, dans cette mesure, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions relatives à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 2 880 euros, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu qui été réclamé à M. A au titre de l'année de 2002 et de la somme de 506 euros, en ce qui concerne le complément de contributions sociales qui a été réclamé à M. A au titre de l'année 2002, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : M. A est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2002 et des pénalités dont ils ont été assortis. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 février 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdellah A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 10NC00625 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.