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10NC01868

CETATEXT000024698195 J5_L_2011_10_000001001868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/81/CETATEXT000024698195.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/10/2011, 10NC01868, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01868 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2010, complétée par mémoires enregistrés les 16 mai et 4 juillet 2011, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA MARNE, représenté par le président du conseil général, domicilié à cette qualité à l'hôtel du département, 2 bis rue de Jessaint à Châlons-en-Champagne, par la SELAS Cabinet Devarenne Associés ; le DEPARTEMENT DE LA MARNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800384 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme A le 12 octobre 2006 et a ordonné une expertise médicale pour déterminer le préjudice corporel de celle-ci ; 2° de rejeter les demandes de Mme A et de la CPAM de l'Aube devant le tribunal ; 3° subsidiairement, de réduire les sommes demandées à de plus justes proportions, de laisser la plus grande part de responsabilité à Mme A et de condamner l'Etat à le garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre; 4°) de condamner Mme A à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il avait été mis en place à un endroit utile une signalisation temporaire et réglementaire adaptée pour prévenir, au lieu de l'accident, les automobilistes de la présence de gravillons ; - Mme A circulait de manière imprudente à une vitesse excessive à bord d'un véhicule comportant des pneumatiques usagés et a commis une faute de nature à exonérer le département de sa responsabilité ; - sauf à priver le département du double degré de juridiction, la Cour ne pourra faire droit aux conclusions reconventionnelles nouvelles en appel de Mme A à fin que ses préjudices soient d'ores et déjà réparés, conclusions qui ne sont ni recevables ni fondées ; - sa responsabilité ne saurait en tout état de cause être engagée dès lors que si les travaux étaient effectués pour son compte, ces travaux et leur signalisation relevaient de la responsabilité du parc départemental de l'équipement alors rattaché à l'Etat ; - subsidiairement, l'évaluation de son préjudice par Mme A est excessive et la caisse ne justifie pas que ses débours seraient liés aux conséquences de l'accident ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 8 avril 2011, rectifié le 14 juin 2011, 23 juin et 8 septembre 2011, présentés pour Mme A par Me Creusat, qui conclut au rejet de la requête et, par voie d'appel incident, à ce que le DEPARTEMENT DE LA MARNE soit condamné à lui verser une indemnité de 10 500 euros correspondant aux conclusions, s'agissant de ses préjudices corporels, de l'expertise déposée au greffe du tribunal administratif le 12 janvier 2011, à ce que le département requérant soit condamné à lui payer tous ses frais futurs rendus nécessaires par l'accident, à ce que les frais de l'expertise soient mis à sa charge et à ce que ledit département soit condamné à lui verser une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que : - la signalisation mise en place était insuffisante puisque placée à seulement 21 mètres de l'endroit dangereux et dans une courbe, ce qui ne permettait pas de réduire la vitesse du véhicule à l'approche des gravillons alors que ses pneumatiques n'avaient pas atteint un degré d'usure répréhensible, la responsabilité entière du département étant ainsi engagée pour défaut d'entretien normal de la voie publique ; - l'expert a déterminé, suite à la mission d'expertise qu'il avait reçue des premiers juges, le montants de ses préjudices ; Vu les mémoires, enregistrés les 3 juin et 13 septembre2011, présentés pour la CPAM de l'Aube par la SCP Colomes-Mathieu, qui demande à la Cour de rejeter l'appel du département de la Marne, de condamner ce dernier à lui verser la somme de 4018,10 euros en remboursement de ses prestations avec intérêts au taux légal, ensemble les sommes de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que ses débours en lien avec l'accident, dont elle produit le détail, s'élèvent à 4 018,10 euros ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public, - et les observations de Me Keyser pour la Selas Cabinet Devarenne Associés, avocat du DEPARTEMENT DE LA MARNE ; Sur la responsabilité du DEPARTEMENT DE LA MARNE : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a été victime le 12 octobre 2006 vers 17 heures 45, alors qu'elle circulait sur le CD 512 venant de Soudé et en direction de Poivres au volant de son véhicule, d'un accident dû à la présence sur la chaussée, après une courbe à gauche, de gravillons déposés lors de travaux de rénovation de cette voie, son véhicule ayant quitté la route, effectué plusieurs tonneaux et fini sa route dans le bas côté ; que si le DEPARTEMENT DE LA MARNE persiste à soutenir que la présence des gravillons était signalée par des panneaux de danger avertissant de leur présence et de limitation de la vitesse à 50 km/heure, il ne conteste toutefois pas que ces panneaux étaient placés seulement 21 mètres avant l'emplacement où commençait le gravillonnage et le danger pour la circulation des automobilistes ; que Mme A, qui n'a commis aucun excès de vitesse en respectant la vitesse maximale autorisée de 90 km/heure, l'usure anormale des pneumatiques de son véhicule n'étant par ailleurs pas établie, ne pouvait par suite connaître l'existence de ce danger signalé trop tardivement pour la mettre à même de réduire sa vitesse, aucune faute de nature à exonérer même partiellement le département ne pouvant ainsi lui être reprochée ; que le DEPARTEMENT DE LA MARNE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme A le 12 octobre 2006 ; que si le DEPARTEMENT DE LA MARNE conclut subsidiairement à être garanti par l'Etat en tant que l'organisation des travaux et leur signalisation relèveraient de la responsabilité de ce dernier, de telles conclusions, formées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables et ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Sur les conclusions d'appel incident de Mme WAGNER et les conclusions de la CPAM de l'Aube au titre de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de frais de gestion : Considérant que Mme A et la CAPM de l'Aube demandent à la Cour de condamner le département à réparer leurs préjudices et débours, l'expert désigné par le président du tribunal administratif ayant, depuis le jugement attaqué, rendu son rapport ; que, toutefois, ces conclusions sont présentées alors que les premiers juges, auxquels il appartiendra d'y statuer, ne se sont pas encore prononcés sur les conclusions indemnitaires dirigées contre le DEPARTEMENT DE LA MARNE ; que lesdites conclusions ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A et de la CPAM de l'Aube tendant à la condamnation du département de la Marne à leur verser respectivement une somme de 1 500 euros et de 1000 euros; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme demandée sur son fondement par le DEPARTEMENT DE LA MARNE ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA MARNE est rejetée ainsi que les conclusions incidentes de Mme A et de la CPAM de l'Aube. Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA MARNE versera à Mme A et à la CPAM de l'Aube une somme respective de 1 500 euros et de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. . Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA MARNE, à Mme Céline A et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube. '' '' '' '' 2 10NC01868 2 54-04-02-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. 54-08-01-02-02 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions incidentes. 67-03-01-01-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal. Chaussée.

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