← France

10NC02010

CETATEXT000024698203 J5_L_2011_10_000001002010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/82/CETATEXT000024698203.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/10/2011, 10NC02010, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC02010 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT SCP DUFFET JEANROY HUGUET M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu, enregistrés les 24 décembre 2010 et 19 mai 2011, la requête et le mémoire en réplique présentés pour M. Patrice A, domicilié ..., par Me Duffet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901481 du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Mandeure a refusé de lui accorder un congé supplémentaire d'un mois à l'occasion de son départ à la retraite et à condamner ladite commune à lui verser la somme de 1 462 euros correspondant à la valeur de l'avantage dont il n'a pu bénéficier ; 2°) d'annuler cette décision du maire de la commune de Mandeure et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 1 462 euros ; 3°) de condamner la commune de Mandeure à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient qu'il a fait l'objet, en méconnaissance, notamment, des dispositions des articles 6 à 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, d'une mesure discriminatoire de la part du maire de la commune de Mandeure, qui ne peut s'expliquer qu' en raison de ses activités syndicales, tous les autres agents communaux partant à la retraite ayant bénéficié, systématiquement, du mois de congé supplémentaire dit mois du maire pour les futurs retraités tel que prévu au livret d'accueil des agents communaux à Mandeure ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 16 mars et 27 mai 2011, présentés pour la commune de Mandeure par Me Suissa, qui conclut au rejet de la requête et à ce que M. A soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; La commune de Mandeure soutient que cette requête est irrecevable faute de comporter une critique du jugement attaqué, que la possibilité donnée par le livret d'accueil d'un mois de congé supplémentaire était illégale et a dû être supprimée et que les faits allégués de discrimination pour des motifs syndicaux ne sont pas établis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public, - et les observations de Me Duffet, avocat de M. A ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : le fonctionnaire en activité a droit : 1° à un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés.(...). Un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours ; Considérant que les dispositions sus-rappelées fixent de manière complète le régime des congés applicables aux fonctionnaires territoriaux dont les droits et obligations sont exclusivement déterminés par leur statut ; que M. A, qui ne peut utilement soutenir avoir fait l'objet d'une discrimination eu égard à son engagement syndical, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le maire de la commune de Mandeure aurait, à tort, refusé de le faire bénéficier du mois de congé supplémentaire pour les futurs retraités, prévu par le document communal dit livret d'accueil qui lui avait été remis lors de sa prise de fonction, cet avantage n'étant prévu par aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux fonctionnaires territoriaux et le maire de Mandeure étant ainsi tenu de ne pas en faire application ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de la commune de Mandeure lui refusant un mois de congé supplémentaire, lors de son départ à la retraite, ainsi que ses conclusions tendant à ce que ladite commune soit condamnée à lui verser la somme de 1 462 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Mandeure, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. AA une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner M. A à verser à la commune de Mandeure la somme qu'elle demande en application des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée, ensemble les conclusions de la commune de Mandeure au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice A et à la commune de Mandeure. '' '' '' '' 2 10NC02010 01-05-01-03 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - motifs. Pouvoirs et obligations de l'administration. Compétence liée. 135-02-06 Collectivités territoriales. Commune. Agents communaux (voir Fonctionnaires et agents publics). 36-05-04-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés annuels. 36-07-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du 26 janvier 1984).

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.