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11NC00070

CETATEXT000024698214 J5_L_2011_10_000001100070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/82/CETATEXT000024698214.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/10/2011, 11NC00070, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00070 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT ANDREINI M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 14 janvier et 11 avril 2011, présentés pour Melle Muzafere A, domiciliée chez MmeAvdiu, ..., par Me Andreini ; Melle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002878 du 13 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 29 mars 2010, par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du préfet du Haut-Rhin en date du 29 mars 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans l'intervalle, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai en lui délivrant un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ,à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; La requérante soutient que : - souffrant d'une affection psychiatrique, elle ne pourra recevoir, dans son pays d'origine, le Kosovo, les soins qui lui sont nécessaires, les études réalisées sur la situation sanitaire dans ce pays montrant qu'un accès à ces soins est quasiment impossible et que ce qui y est disponible est subordonné aux ressources qu'elle n'aura pas, n'ayant plus aucune famille dans ce pays ; - le préfet n'a pas démontré, notamment par la production de la liste des médicaments essentiels au Kosovo, que les médicaments, Nordaz, Solian et Mepronisine,qui lui sont nécessaires, ou des médicaments aux effets équivalents, sont disponibles au Kosovo ; - elle n'a plus d'attaches au Kosovo, ses parents et frères résidant dans d'autres pays européens, elle est hébergée chez sa soeur en France, elle a besoin de l'assistance d'une tierce personne laquelle lui est fournie actuellement pas sa soeur et la décision lui refusant le droit au séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, enregistré le 9 mars 2011, le mémoire en défense présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu la décision en date du 19 novembre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy accordant l'aide juridictionnelle totale à Melle A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011: - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour : En ce qui concerne l'état de santé de Melle BERISHA Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé... ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vue de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il ressort de l'avis émis le 5 février 2010 par le médecin inspecteur de santé publique que, si l'état de santé de Melle AA nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque; que le préfet du Haut-Rhin, en lui opposant le contenu de notes des services du ministère de l'intérieur mis, sur place, à disposition des autorités kosovares, et les informations dont il dispose émanant des postes diplomatiques français, justifie tant de la réalité d'une offre en soins psychiatriques dans ce pays, lesquelles ne sont pas contestées par l'appelante, que de la possibilité de leur prise en charge par le système d'assurance maladie et de l'existence d'une offre suffisante de médicaments pour le traitement de affections psychiatriques, même si ces médicaments ne sont pas exactement ceux prescrits en France pour le traitement de l'intéressée ;que le préfet du Haut-Rhin doit ainsi être regardé comme ayant exactement apprécié que la requérante peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que Melle A n'apporte, au demeurant, aucun élément suffisamment circonstancié relatif aux soins exigés par sa propre pathologie en ne se référant qu'à des études très générales et anciennes sur le système de soins au Kosovo, et peut par ailleurs ,s'agissant de l'acquisition de ces médicaments, bénéficier si besoin est de l'aide ses parents résidant en Suisse; qu'ainsi, le moyen de Melle A tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté ; En ce qui concerne le droit de Melle A au respect de sa vie privée et familiale : Considérant que qu'il ressort des pièces du dossier que Melle A est entrée en France à l'âge de 26 ans, depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée ; qu'elle est célibataire et sans enfant, ses parents résidant en Suisse ainsi qu'un de ses frères, le second résidant en Albanie, et n'établit pas être dépourvue de toute autre attache familiale dans son pays d'origine; que la circonstance qu'elle aurait besoin de l'aide d'une tierce personne ne peut, en tout état de cause, être utilement invoquée pour l'appréciation de ses droits au respect de sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à ces droits une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle é été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2010 du préfet du Haut-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : Considérant que Melle A se borne à soutenir que ces décisions seraient illégales en conséquence de l'illégalité de la décision du préfet du Haut-Rhin lui refusant le droit au séjour ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de ces décisions ne peut qu'être rejetée ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient illégales ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Melle AA, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais et dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Melle A sur leur fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Melle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 11NC00070 26-055-01-08 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8). 335-01-02-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. Délivrance de plein droit.

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