CETATEXT000024698217 J5_L_2011_10_000001100107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/82/CETATEXT000024698217.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/10/2011, 11NC00107, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00107 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KIPFFER M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2011, présentée pour Mme Yacine DIALLO, épouse A, demeurant ..., par Me Kipffer ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001659 du 19 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 janvier 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le Sénégal et l'Italie comme pays de renvoi ; 2° d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Mme A soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier pour ne pas avoir répondu à un de ses moyens , tiré de ce que l'exigence d'un visa de longue durée ne s'applique pas aux étrangers résidant régulièrement dans l'Union européenne ; - aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit la possibilité pour le préfet de déléguer sa signature dans les matières qui y sont réglementées; - l'exigence d'un visa de long séjour ne s'applique pas aux étrangers résidant régulièrement dans l'Union européenne ; - il ressort de la décision de refus de séjour que le préfet a méconnu l'entendue de sa compétence en se croyant tenu d'assortir la décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête pour tardiveté et, subsidiairement, au motif qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ,publiée par décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ; Vu l'accord franco-sénégalais en date du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008 relatif à la gestion concertée des flux migratoires ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 avril 2011, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les région et départements ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges ont, par courrier en date du 13 octobre 2010, informé les parties que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur une substitution de base légale opérée d'office par le juge, la décision contestée devant être prise sur le fondement des articles 4 et 6 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 et qu'il y avait lieu de substituer ce fondement à celui de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, suite à ce moyen soulevé d'office, Mme A n'a présenté aucune observation ; que l'appelante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir répondu à son moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L.311-7 ne s'appliqueraient pas aux étrangers résidant régulièrement dans l'Union européenne lequel était, ainsi, devenu inopérant ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la légalité de la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que, par arrêté du 31 décembre 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Sablayrolles, directeur de la réglementation et des libertés publiques par intérim, pour signer les décisions portant notamment refus de délivrance d'un titre de séjour , assorties d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;que si Mme A soutient que le préfet ne pouvait légalement déléguer sa signature en la matière dès lors que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas une telle faculté, le préfet a pu légalement donner une telle délégation à un agent en fonction dans la préfecture, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur, en application de l'article 43 du décret susvisé du 29 avril 2004, sans que cette possibilité ait à être rappelée par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions n'ont pas pour objet de régir l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics; qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit s'asile : Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine(...). Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales ; qu'il est constant que Mme A ne justifiait pas du visa de long séjour rendu obligatoire pour les ressortissants sénégalais par les stipulations des articles 4 et 6 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 susvisée;qu'ainsi le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la dispenseraient de détenir un tel visa doit, comme il a été dit précédemment, en tout état de cause être écarté comme inopérant ; Sur la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il ne ressort ni des termes de sa décision, ni des autres pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru tenu d'assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français sans s'interroger sur la possibilité qu'il avait de régulariser sa situation en usant de son pouvoir discrétionnaire ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de Meurthe-et-Moselle ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme DIALLO épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yacine DIALLO épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 11NC00107 335-01-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables. Conventions internationales. 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.