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11NC00215

CETATEXT000024698223 J5_L_2011_10_000001100215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/82/CETATEXT000024698223.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/10/2011, 11NC00215, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00215 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête et le mémoire en réplique, enregistrés les 8 février et 4 juillet 2011, présentés pour le CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS DU PAYS DE MONTBELIARDN, représenté par son président, dont le siège social est rue des Frères Lumière à Montbéliard

(25200), par Me Perrin ; Le CENTRE de FORMATION DES APPRENTIS DU PAYS DE MONTBELIARD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901483 du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision en date du 27 juillet 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville confirmant la décision de l'inspecteur du travail en date du 19 février 2009 autorisant le licenciement de M. A ; 2° de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre une somme de 3000 euros à la charge de M. A sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative; Il soutient que : - il est reproché à M. A, directeur du centre , qui a recherché des avantages personnels, un comportement incompatible avec ses fonctions et qui relève d'une faute grave ; - contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, M. A était l'une des rares personnes du centre à procéder, en son nom, sans bons de commande et sans respecter les règles de la gestion comptable, à des achats à des fournisseurs extérieurs, achats qu'il ne remboursait pas comme d'ailleurs ses achats des produits internes issus des activités du centre ; - de par les statuts de l'association, le président du centre était bien compétent pour la gestion de l'établissement et ainsi pour décider, sans autorisation du conseil d'administration, d'engager une procédure de licenciement à l'encontre de M. A; - cette autorisation lui a, en tout état de cause, été donnée lors de la réunion du conseil d'administration de l'association en date du 4 novembre 2008 ; - cette réunion a été organisée selon une procédure régulière ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 4 avril et 1er septembre 2011, présentés pour M. A par la SCP Duffet Jeanroy Huguet, qui conclut au rejet de la requête et à ce que le CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS de MONTBELIARD soit condamné à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le président du centre de formation n'était pas compétent pour saisir l'administration d'une demande de licenciement sans autorisation du conseil d'administration, lequel ne s'est jamais prononcé sur ce point ; - son contrat de travail n'a pas été respecté et il a été licencié par une personne sans pouvoir à cet effet; - la convocation du conseil d'administration extraordinaire pour sa réunion du 4 novembre 2008 a été faite dans des conditions irrégulières ; - les faits qui lui sont reprochés ne relèvent pas d'une faute d'une gravité suffisante de nature à justifier son licenciement ; Vu, enregistré le 16 septembre 2011, le nouveau mémoire présenté pour le CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS DU PAYS DE MONTBELIARD qui conclut au mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu, enregistré le 20 septembre 2011, le mémoire présenté pour M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011: - le rapport de M. Collier premier conseiller, - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public, - et les observations de Me Perrin, avocat du CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS DU PAYS DE MONTBELIARD, et de Me Duffet, avocat de M. A ; Vu, enregistrée le 26 septembre 2011, la note en délibéré présentée pour le CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS DU PAYS DE MONTBELIARD ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant que, par décisions de l'inspectrice du travail, en date du 19 février 2009, autorisant le licenciement de M. A, directeur du CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS DU PAYS DE MONTBELIARD investi des fonctions de conseiller prud'homal, et du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, en date du 27 juillet 2009, qui a confirmé la précédente pour certains des griefs faits à l'intéressé, l'administration a estimé que le fait pour l'intéressé, eu égard à ses fonctions de directeur, d'avoir, au nom de l'association, commandé à des fournisseurs extérieurs, pour une somme totale de 3 326,35 euros, à fin de bénéficier de tarifs préférentiels, différents articles, dont un fauteuil pour son usage personnel, constituait une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que pour une part, à hauteur de 2 406,20 euros, les achats de M. A, pendant la période en cause des années 2006 à 2008, n'étaient, en réalité, pas réalisés auprès de fournisseurs extérieurs mais constituaient des achats internes de produits ou prestations réalisées par les apprentis accueillis par le centre de formation, lesquels achats étaient possibles pour l'ensemble de ses personnels; que, pour les 920,15 euros restants, l'achat le 18 août 2008 d'un fauteuil à un fournisseur extérieur, pour 279 euros, sans respect de la procédure comptable applicable s'explique par le fait qu'à ce moment le centre était fermé pour congés annuels et la comptable absente ;que, pour le solde de 641,15 euros, dépense dont la réalité même est niée par l'intimé, l'appelant n'établit pas que les achats à des fournisseurs extérieurs, lesquels n'étaient au demeurant pas totalement interdits au personnel, auraient été en l'espèce réalisés comme achats personnels sans qu'ils aient été signalés à la personne responsable des achats ; Considérant, enfin, qu'il ressort du procès verbal du conseil d'administration extraordinaire du CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS DU PAYS DE MONTBELIARD , qui s'est tenu le 4 novembre 2008, qu'à cette date, soit avant la saisine, le 22 décembre 2008, pour autorisation de licenciement, de l'inspection du travail, M. A avait, ce même jour, remis un chèque à la comptable permettant de solder ses factures ; que le requérant n'apporte aucun élément circonstancié s'inscrivant à l'encontre de cette affirmation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS DU PAYS DE MONTBELIARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. A, la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville du 27 juillet 2009 confirmant la décision de l'inspectrice du travail autorisant son licenciement ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par le CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS DU PAYS DE MONTBELIARD doivent ainsi être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS DU PAYS DE MONTBELIARD une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS DU PAYS DE MONTBELIARD est rejetée. Article 2 : Le CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS DU PAYS DE MONTBELIARD versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' 2 11NC00215 66-07-01-04-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Absence de faute d'une gravité suffisante.

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