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11NC00324

CETATEXT000024698225 J5_L_2011_10_000001100324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/82/CETATEXT000024698225.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/10/2011, 11NC00324, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00324 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT THIEFFRY M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu, enregistrés les 25 février et 12 mai 2011, la requête et le mémoire présentés pour M. Fouad A, domicilié chez M. Lecheheb, ..., par Me Thieffry ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001257 du 19 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 févier 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 18 février 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à un nouvel examen de sa demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la même notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2700,57 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. A soutient que : Sur la recevabilité de sa requête : - elle est recevable, la saisine du bureau d'aide juridictionnelle ayant reporté le délai d'appel, lequel qui n'a pu commencer à courir, la décision de ce bureau ne lui ayant pas été notifiée à une bonne adresse ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale refusant le renouvellement du titre de séjour : - l'absence de production par le préfet, devant les premiers juges, de l'avis du médecin inspecteur entache d'irrégularité la procédure à la suite de laquelle est intervenu le refus de titre ; - cette absence fait qu'il n'est pas possible d'identifier le médecin inspecteur de santé publique qui a donné son avis au préfet sur la demande de renouvellement qu'il avait présentée ; - la décision du préfet est insuffisamment motivée et le préfet ne fait que citer l'avis du médecin inspecteur en estimant qu'il liait sa compétence ; - il appartenait au préfet de rapporter la preuve qu'il pouvait bénéficier, dans son pays d'origine, d'un accès effectif à des soins adaptés à sa pathologie, ce qu'il n'a pas fait ; - il souffre d'un syndrome de stress post traumatique lié aux évènements qu'il a vécus en Algérie ; il est pris en charge par des psychiatres en France et le fait même de son retour dans son pays d'origine est de nature à aggraver son affection ; - sans travail dans son pays d'origine, il ne pourra bénéficier du système de protection sociale alors l'accès aux soins médicaux est difficile en Algérie en raison de la situation politique ; - les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5° de l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 ont été violées ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - sur la légalité externe, il est renvoyé aux développements de son mémoire consacrés à la légalité interne de la décision de refus de séjour ; - sur la légalité interne, l'illégalité de la décision de refus de séjour entraîne ipso facto l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français et il est renvoyé aux développements de son mémoire dans le chapitre refus de séjour ; - pouvant prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, il ne pouvait faire l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête pour cause de tardiveté ; Vu l'ordonnance en date du 28 juin 2011 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 7 juillet 2011 à 16 heures ; Vu le mémoire du préfet du Bas-Rhin, enregistré le 12 juillet 2011 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 septembre 2010, admettant M.A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de M. Collier premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Strasbourg doit être regardé comme ayant été notifié à M.A à la date du 26 mai 2010, date de dépôt, par le préposé, de l'avis postal du courrier le contenant; que, dans le délai d'un mois d'appel, l'intéressé, le 16 juin 2010, a présenté devant le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy une demande d'aide juridictionnelle par l'intermédiaire de son avocat Me Thieffry, laquelle mentionnait l'adresse de M. A comme étant chez M. Amar Lecheheb, 9 rue Marschallof 67000 Strasbourg, adresse qui n'avait pas changé depuis la procédure de premier degré ; que la décision en date 17 septembre 2010 de ce bureau lui accordant l'aide demandée, décision revenue avec la mention : non réclamé , a été notifiée à une adresse autre à Roubaix, qui n'était pas celle qui avait été déclarée pour M. A ; que, dans ces conditions, le délai d'un mois d'appel, qui avait été préservé par la saisine du bureau d'aide juridictionnelle, n'a pas recommencé à courir ; que le préfet du Bas-Rhin n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la requête de M.A, enregistrée au greffe de la présente Cour le 25 février 2011, serait irrecevable pour cause de tardiveté, Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ... 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Considérant que, par arrêté du 18 février 2010, le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande de M. AA tendant à obtenir le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées en indiquant, après avoir repris, dans des termes rigoureusement identiques, le contenu de l'avis émis le 8 janvier 2010 du médecin inspecteur de santé publique sur cette demande de renouvellement, qu'il ressort de ce qui précède que le maintien de l'intéressé sur le territoire français n'est plus justifié au regard de son état de santé ; qu'ainsi le requérant ne peut plus se prévaloir des dispositions prévues par l'article 6-7 de l'Accord bilatéral susvisé ; qu'il ressort explicitement des termes ainsi employés que le préfet, qui dispose d'un pouvoir d'appréciation, s'est à tort cru lié par l'avis du médecin inspecteur pour ne pas faire droit à la demande de M.A A ; qu'il s'ensuit que l'arrêté susvisé du préfet du Bas-Rhin doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; qu'aux termes de l'article L.911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir dans le même décision, l'injonction prescrite (...) d'une astreinte... ; Considérant qu'eu égard au motif précité d'annulation de l'arrêté préfectoral, le présent arrêt implique seulement que le préfet de Meurthe-et-Moselle se prononce à nouveau sur la demande de titre de séjour de M.A A ; qu'il y a ainsi lieu d'enjoindre ledit préfet, sans décider d'une mesure d'astreinte, d'une part, de réexaminer la demande de l'intéressée, d'autre part, de lui délivrer un titre provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant le temps de ce réexamen, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 eurosA sur le fondement de ces dispositions, somme qui sera versée à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle obtenue par M A A ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 19 mai 2010 et l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 18 février 2010 sont annulés. Article 2 : Le préfet du Bas-Rhin est enjoint, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de réexaminer la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen un titre provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Thieffry une somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requêteA est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 11NC00324 01-05-01-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - motifs. Pouvoirs et obligations de l'administration. Pouvoir discrétionnaire. 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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