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11NC00423

CETATEXT000024698228 J5_L_2011_10_000001100423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/82/CETATEXT000024698228.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/10/2011, 11NC00423, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00423 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SULTAN M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2011, présentée pour Mme Aicha A, domiciliée chez M. Goudadi,..., par Me Sultan ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005556 du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 octobre 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler l'arrêté susvisé du préfet du Bas-Rhin ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de l'enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la même notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme A soutient : - qu'elle a vécu en France entre 1974 et 1986 avant de repartir dans son pays d'origine, le Maroc, et d'être empêchée d'y revenir, que ses trois enfants, qui sont de nationalité française, vivent en France, ont subvenu à ses besoins et continuent de le faire après son retour auprès d'eux en septembre 2004, que la décision du préfet lui refusant la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. - que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'elle ne contient aucun moyen fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de M. Collier premier conseiller, - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public, - et les observations de Me Sultan, avocat de Mme A ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme A, divorcée, a vécu pendant une période de douze années en France, jusqu'en 1986, elle n'y est revenue, selon ses dires, qu'en septembre 2004, pour rejoindre ses enfants majeurs, alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère, cinq de ses frères et sa soeur ; que, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, le titre refusé n'ayant été demandé au préfet du Bas-Rhin qu'au cours de l'année 2010, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ses enfants sont de nationalité française, le préfet n'a, par suite, en prenant la décision litigieuse, ni méconnu les stipulations et dispositions précitées, ni entaché celle-ci d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ; Sur la légalité des décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : Considérant que si Mme A soutient que la décision d'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet doit être annulée au motif de l'illégalité de sa décision de refus de séjour, il résulte, toutefois, de ce qui précède que ses conclusions dirigées contre cette dernière décision ne peuvent qu'être rejetées ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant qu'elle pourra être reconduite d'office au Maroc, pays dont elle a la nationalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 27 octobre 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui confirme le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme AX tendant à ce que le préfet du Bas-Rhin soit enjoint, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme AX au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aicha A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 11NC00423 26-055-01-08 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8). 335-01-02-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour.

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