CETATEXT000024698346 J6_L_2011_10_000000902489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/83/CETATEXT000024698346.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03/10/2011, 09MA02489, Inédit au recueil Lebon 2011-10-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02489 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON CABINET D'AVOCATS BRUSCHI M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juillet 2009 sous le n° 09MA02489, présentée pour Mme Yamina A, demeurant chez Mme Zhora B, ..., par Me Bruschi, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902897 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 avril 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de séjour opposée à Mme A, qui vise notamment l'accord franco-algérien, certaines dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que l'arrêté mentionne également les éléments en possession de l'administration sur le séjour en France et la situation familiale de l'intéressée, notamment la date alléguée de son entrée sur le territoire national et l'absence de justification de la réalité de la résidence habituelle sur le territoire national ; qu'ainsi, le refus de séjour est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est née en 1960 à Marseille et y a vécu quelques années, avec ses parents, titulaires de certificats de résidence valables dix ans, son père étant depuis lors décédé et sa mère repartie vivre en Algérie ; qu'elle déclare être entrée pour la dernière fois en France le 30 juin 2001, sans établir, par les seuls documents relatifs à l'aide médicale d'Etat produits sur ce point, qu'elle y vivrait habituellement depuis cette date ainsi qu'elle le soutient ; qu'elle a deux soeurs de nationalité française, dont une qui l'héberge, une soeur qui séjourne régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour valable dix ans et une soeur et un frère qui vivent en Algérie ; qu'elle ne justifie pas qu'elle n'aurait plus de contacts avec ces derniers ; qu'enfin elle est célibataire et sans enfants ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme A et alors même qu'elle serait très proche de ses soeurs et de ses huit neveux et nièces de nationalité française, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yamina A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 09MA02489 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.