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09MA02651

CETATEXT000024698350 J6_L_2011_10_000000902651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/83/CETATEXT000024698350.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03/10/2011, 09MA02651, Inédit au recueil Lebon 2011-10-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02651 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SCP BOURGLAN DAMAMME LEONHARDT SEMERIVA Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juillet 2009, sous le 09MA02651, présentée pour Mlle Nadjet A, demeurant chez M. Maklouf, ... à Gap

(05000), par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Bourglan Damamme Leonhardt Semeriva ; Mlle Nadjet A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901876 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2009 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté du 26 février 2009 et d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant droit au travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte que précédemment ; 3) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que Mlle A fait appel du jugement en date du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 26 février 2009 du préfet des Hautes-Alpes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice de liberté publique, ou, de manière générale, constituent une mesure de police. (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; Considérant qu'il est constant que Mlle A a saisi le préfet au mois de janvier 2009 d'une demande de titre de séjour en se prévalant notamment de sa vie privée et familiale en France ; que, cependant, ladite décision ne fait état d'aucun élément de fait propre à la situation de Mlle A au regard de sa vie privée et familiale en France, excepté sa date d'entrée en France et la circonstance que l'intéressée était dépourvue de visa de long séjour ; qu'ainsi, en se bornant à indiquer que un refus de titre de séjour n'est dès lors pas de nature à porter au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il est pris sans préciser les éléments de fait qui en constituent les motifs sur ce point, le préfet des Hautes-Alpes n'a pas suffisamment motivé en fait la décision attaquée au sens des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, ladite décision doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée ; Considérant que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont entachées d'illégalité et doivent également être annulées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté litigieux, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet des Hautes-Alpes délivre un titre de séjour à Mlle A ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que le conseil de Mlle A présente des conclusions sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par la décision du bureau d'aide juridictionnelle susvisée, Mlle A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser au conseil de Mlle A une somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir l'indemnité correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille du 16 juin 2009 et l'arrêté du 26 février 2009 du préfet des Hautes-Alpes sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer la demande de Mlle A dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente de cette instruction une autorisation de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1500 (mille cinq cents) euros au conseil de Mlle A sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Nadjet A, au préfet des Hautes-Alpes, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA02651 2 acr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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