CETATEXT000024698352 J6_L_2011_10_000000902655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/83/CETATEXT000024698352.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03/10/2011, 09MA02655, Inédit au recueil Lebon 2011-10-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02655 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON KOUEVI Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juillet 2009, sous le n° 09MA02655, présentée pour M. Augustin A, demeurant ..., par Me Kouevi, avocat ; M. Augustin A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901447 du 15 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté du 2 février 2009 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 15 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 5 février 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ; Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage l'éloignement d'un étranger du territoire national, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant que le 14 janvier 2009, les médecins inspecteurs de santé publique ont émis l'avis selon lequel l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont toutefois le défaut ne peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le Nigeria ; que les pièces médicales datant des années 2005, 2006 et 2007 produites par M. A ne sont pas de nature à infirmer les constatations opérées par le médecin inspecteur de la santé publique sur la base d'un certificat médical du 19 décembre 2008 ; que si M. A a fait l'objet d'un examen endoscopique le 10 juillet 2009, ce dernier a seulement relevé en raison du caractère évolutif de sa maladie gastrique, la nécessité d'un traitement médicamenteux et une surveillance au terme de ce traitement ; que les certificats médicaux du 12 mars et 10 juillet 2009 qui confirment cet état de santé se bornent à indiquer la difficulté que pourrait avoir l'intéressé à se procurer ces médicaments dans son pays d'origine, sans toutefois apporter aucune autre précision ; que, par suite, ces documents ne sont pas de nature, à eux seuls, à contredire l'avis précité des médecins inspecteurs de santé publique ; que, dès lors, en prenant la décision contestée le préfet des Bouches-du-Rhône, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par l'avis émis le 14 janvier 2009, n'a pas méconnu les dispositions susvisées ; que, dans ces conditions également, en fixant le Nigeria comme pays de destination, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 15 juin 2009, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté en litige du 2 février 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Augustin A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA02655 2 acr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.