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09MA02821

CETATEXT000024698364 J6_L_2011_10_000000902821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/83/CETATEXT000024698364.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03/10/2011, 09MA02821, Inédit au recueil Lebon 2011-10-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02821 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON TROJMAN Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juillet 2009, sous le n° 09MA02821, présentée pour M. Brahim A, demeurant ... à Marseille

(13014), par Me Trojman, avocat ; M. Brahim A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903463 du 6 juillet 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté du 15 mai 2009 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre sollicité dans le délai d'un mois à compter de la présente décision ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance du 6 juillet 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 15 mai 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant que M. A soutient qu'il est entré régulièrement en France en 2001 et s'est depuis lors continuellement maintenu sur le territoire national et y a travaillé, qu'il est hébergé par son père, auprès duquel sa présence est nécessaire, enfin qu'il justifie être intégré dans la société française ; Considérant, toutefois, que les documents produits par M. A, qui se limitent pour l'essentiel à des photocopies de prescriptions émanant d'un médecin généraliste, de relevés de l'assurance maladie et de correspondances administratives et ne sont corroborés par aucun autre document, ne sauraient attester de la résidence habituelle de l'intéressé au cours des années en cause ; que M. A, célibataire, sans enfant, est entré en France à l'âge de trente-quatre ans et ne justifie pas la nécessité de sa présence auprès de son père ; que, dans ces conditions, M. A qui dispose d'attaches familiales en Algérie, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par ordonnance du 6 juillet 2009, le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 15 mai 2009 en litige ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA02821 2 acr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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