CETATEXT000024698368 J6_L_2011_10_000000903119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/83/CETATEXT000024698368.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03/10/2011, 09MA03119, Inédit au recueil Lebon 2011-10-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03119 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON KUHN-MASSOT Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 août 2009, sous le n° 09MA03119, présentée pour M. Abubekir A, demeurant chez M. Mehmet B, ... à Marseille
(13003), par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. Abubekir A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901403 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté du 6 avril 2009 et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour étranger malade dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A a fait l'objet d'un arrêté en date du 6 avril 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait l'obligation de quitter le territoire national et a fixé le pays de renvoi ; qu'à la suite du placement en rétention de cet étranger, les conclusions de la requête de première instance dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ont été examinées selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code susvisé, et ont donné lieu à un jugement du 27 mai 2009 ; que M. A fait appel du jugement en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre l'arrêté en date du 6 avril 2009 en tant que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur l'exception d'incompétence du Tribunal administratif de Nîmes : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au Tribunal de ce placement (...) ; qu'aux termes de l'article L. 512-2 du même code : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine... ; que l'article R. 775-1 du code de justice administrative précise que : Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d' une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Toutefois, lorsque l'étranger est placé en rétention avant que le Tribunal ait rendu sa décision, les dispositions du chapitre VI du présent titre sont alors applicables au jugement des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi. ; qu'aux termes de l'article R. 776-3 de ce même code : Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a son siège le préfet qui a pris la décision. Toutefois, lorsque le recours est formé par un étranger placé dans un centre de rétention administrative, le Tribunal compétent est celui dans le ressort duquel est situé le centre où se trouve le requérant lors de l'introduction de sa requête. Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence du président d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens. ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 775-8 du même code : En cas de notification au tribunal administratif par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police de sa décision de placement en rétention de l'étranger avant que le Tribunal ait rendu sa décision, le président du Tribunal ou le magistrat qu'il désigne transmet, s'il y a lieu, l'affaire, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6, au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le centre de rétention administrative dans lequel l'étranger est placé, sauf si elle est en état d'être jugée. Les actes de procédure accomplis régulièrement devant le tribunal administratif saisi en premier lieu restent valables devant le Tribunal auquel est transmise l'affaire. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un étranger, qui a déposé devant un tribunal administratif une requête en annulation d'un arrêté préfectoral lui refusant le droit au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, fait l'objet d'une décision de mise en rétention administrative après la date d'introduction de sa requête, dans un ressort autre que celui où cette requête a été déposée, il appartient, d'une part, au président de ce Tribunal de ne renvoyer le dossier au président du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le centre de rétention administrative, en application des dispositions de l'article R.775-8 du code de justice administrative, que si l'affaire n'est pas en état d'être jugée et, d'autre part, au président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le centre de rétention, ou au magistrat qu'il désigne, de statuer sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement et à la formation collégiale du même Tribunal, de statuer sur le refus de séjour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, auquel le préfet des Bouches-du-Rhône a notifié une décision du 6 avril 2009 refusant de l'admettre au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, a présenté une demande tendant à l'annulation de ces décisions le 29 avril 2009 auprès du Tribunal administratif de Marseille ; que le président de cette juridiction, à la suite de la décision du préfet de Vaucluse du 26 mai 2009 plaçant l'intéressé au centre de rétention de Nîmes et l'enregistrement d'un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de Nîmes, a, par ordonnance en date du 26 mai 2009, transmis cette affaire audit Tribunal administratif ; qu'il n'est pas établi et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affaire de M. A aurait été en état d'être jugée par le Tribunal administratif de Marseille ; que, dans ces conditions c'est à juste titre, en tout état de cause, que le Tribunal administratif de Nîmes s'est reconnu compétent pour juger le recours dirigé contre l'arrêté portant refus de titre de séjour, alors même que l'intéressé résidait à Marseille lors du dépôt de sa requête contre ledit titre ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si M. A soutient que le jugement de son recours contre l'arrêté du 6 avril 2009 par un autre Tribunal que celui auprès duquel il avait été enregistré initialement méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors qu'il aurait été empêché d'exercer normalement sa défense, il n'apporte en tout état de cause aucun élément à l'appui de cette allégation ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le requérant a obtenu le 3 septembre 2007 du préfet des Bouches-du-Rhône une autorisation provisoire de séjour de six mois, après un avis du médecin inspecteur de santé publique du 13 août 2007 estimant qu'il devait faire l'objet d'un suivi médical en France dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont il ne pouvait bénéficier en Turquie ; que M. A, qui produit un certificat médical établi le 3 septembre 2007 qui confirme l'avis, n'a cependant pas demandé le renouvellement de son autorisation et a présenté le 1er octobre 2008 sa demande de titre de séjour au titre du seul article L. 313-11 7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, le certificat médical établi le 13 mai 2008 qu'il fournit ne permet pas d'établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le requérant ne saurait se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 313 11 11° précité du même code ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal ; Considérant que M. A fait valoir qu' il réside en France depuis juillet 2002, et que deux de ses frères, un neveu et une nièce y sont régulièrement installés ; que toutefois l'intéressé a vu sa demande d'asile, au titre de laquelle il avait été admis provisoirement au séjour, rejetée en appel le 25 mars 2005 ; qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine, où résident son épouse et ses quatre enfants, et où il peut bénéficier d'un traitement approprié à son état ; que dans ces conditions le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté d'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A qui serait disproportionnée aux buts poursuivis ; que, par suite, le préfet n'a méconnu ni l'article L. 313-11 7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatifs à la protection de ce droit ; Considérant enfin que le moyen tiré des risques de persécution en cas de retour en Turquie ne peut être utilement invoqué par M. A à l'encontre du refus de titre de séjour seul en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement du 9 juillet 2009, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre l'arrêté du 6 avril 2009 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, le requérant n'est pas recevable à demander qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, d'instruire sa demande de titre de séjour en qualité d' étranger malade ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abubekir A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. . '' '' '' '' N° 09MA03119 2 acr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.