← France

09MA03138

CETATEXT000024698370 J6_L_2011_10_000000903138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/83/CETATEXT000024698370.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03/10/2011, 09MA03138, Inédit au recueil Lebon 2011-10-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03138 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON SOCIETE D'AVOCATS BURLETT & ASSOCIES Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 13 août 2009, sous le n° 09MA03138, présentée pour la COMMUNE D'ANTIBES, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 28 mars 2008, par la SELARL d'avocats Burlett et associés ; La COMMUNE D'ANTIBES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305471, 0305478 en date du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la société à responsabilité limitée (SARL) Hélios Plage, d'une part, les avis des sommes à payer n° 6263 et n° 6264, d'un montant respectif de 21 925 euros et 12 025 euros, émis le 8 juillet 2003 à l'encontre de ladite société au titre de la redevance due pour l'occupation, en 2003, du domaine public communal et, d'autre part, des commandements de payer procédant de ces titres ; 2°) à titre subsidiaire de fixer le montant de la redevance due à une somme de 22,86 euros par mètre carré ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 : - le rapport de Mme Buccafurri, président-assesseur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Orlandini de la société d'avocats Burlett et Associés, avocat de la COMMUNE D'ANTIBES ; Considérant que, par une délibération en date du 23 mai 2003, le conseil municipal de la commune d'Antibes a fixé à 50 euros par mètre carré occupé le montant de la redevance due pour l'occupation du domaine public communal, dans le cadre d'autorisations d'occupation temporaires, sur les quinze lots des plages situées sur son territoire ; que le 8 juillet 2003, le maire de la commune d'Antibes a émis à l'encontre de la SARL Hélios Plage un avis de sommes à payer n° 6264, d'un montant de 12 025 euros, correspondant au premier acompte de la redevance d'occupation du domaine public due pour l'année 2003 pour le lot de plage n° 14, exploité par ladite société dans le cadre d'une activité de restauration ; que ladite société ne s'étant pas acquittée de la totalité de la somme ainsi réclamée, le trésorier municipal a émis à son encontre un commandement de payer en date du 5 novembre 2003, d'un montant de 10 532 euros correspondant au solde restant dû ; que, le 8 juillet 2003, le maire de la commune d'Antibes a également émis à l'encontre de la SARL Hélios Plage un avis de sommes à payer n° 6263, d'un montant de 21 925 euros, correspondant au premier acompte de la redevance d'occupation du domaine public due pour l'année 2003 pour le lot de plage n° 13 exploité par cette même société ; que la SARL Hélios Plage ne s'étant pas acquittée de la somme ainsi mise à sa charge, un commandement de payer en date du 5 novembre 2003, d'un montant de 22 583 euros correspondant au montant dû au titre de ce lot de plage auquel ont été ajoutés les frais d'actes de poursuite, a été émis à son encontre par le trésorier municipal ; que la COMMUNE D'ANTIBES relève appel du jugement n° 0305471, 0305478 en date du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la SARL Hélios Plage, d'une part, les avis des sommes à payer n° 6263 et n° 6264 et, d'autre part, les commandements de payer procédant de ces titres ; qu'elle demande à la Cour, à titre subsidiaire, de fixer le montant de la redevance due à la somme de 22,86 euros par mètre carré occupé ; Sur les conclusions présentées à titre principal : Considérant que les communes sont fondées à recouvrer au titre des occupations privatives de leur domaine public des redevances calculées en tenant compte des avantages de toute nature procurés notamment aux titulaires des autorisations d'occupation temporaire du domaine public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une délibération en date du 23 mai 2003, le conseil municipal de la commune d'Antibes a décidé de fixer le taux de la redevance due pour l'occupation privative de son domaine public pour l'ensemble des lots de plage à 50 euros par mètre carré de surface occupée en tenant compte, d'une part, des recettes attendues dans le cadre de la précédente délégation de service public et, d'autre part, du coût pour la commune de la surveillance des baignades ; que, toutefois, alors que la société Hélios Plage a contesté devant les premiers juges le montant de cette redevance en relevant notamment que le tarif avait été fixé de façon uniforme pour l'ensemble des lots de plage malgré des situations géographiques disparates, qu'il était le double du tarif pratiqué dans les communes voisines et qu'il était supérieur à la rentabilité pouvant être espérée de l'occupation du domaine public, la COMMUNE D'ANTIBES n'a versé au dossier, aucun élément chiffré ou donnée concrète sur le chiffre d'affaires ou les résultats dégagés par les plagistes les années précédentes ni fourni d'estimation de l'avantage procuré aux permissionnaires par la prise en charge par la commune de la surveillance des baignades ; que l'appelante, dans le dernier état de ses écritures, fait valoir que le montant de la redevance correspond, pour la part fixe, à la valeur locative des parcelles arrêtée à 7 euros par mètre carré par référence à l'article 16 du cahier des charges de la concession des plages naturelles liant l'Etat à la Ville d'Antibes ; que, toutefois, un tel critère pour la détermination du montant de la redevance due pour l'occupation d'une dépendance du domaine public est, en tout état de cause, purement indicatif et ne permet pas à lui seul de déterminer l'avantage procuré au permissionnaire par l'occupation privative d'une dépendance du domaine public ; que, par ailleurs, la commune indique que, s'agissant de la part relative à l'avantage retiré par l'occupant de l'utilisation du domaine public, elle a été fixée à 43 euros par mètre carré, et fait valoir que le montant arrêté ne serait pas très élevé et qu'il serait sûrement inférieur aux gains procurés aux permissionnaires ; que, toutefois, ces affirmations, qui ne sont pas appuyées de données ou d'éléments chiffrés, ne sont pas de nature à justifier que le montant arrêté correspondrait aux avantages de toute nature procurés aux occupants privatifs des lots de plage en cause ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, il appartenait au tribunal administratif, en présence d'une contestation sur ce point de l'occupant du domaine public, de procéder au contrôle de la légalité de la fixation du taux de la redevance due à raison de l'occupation du domaine public ; que, dans ces conditions, la COMMUNE D'ANTIBES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 juin 2009, le tribunal administratif a annulé les titres exécutoires litigieux ; Considérant, en revanche, que si les commandements de payer sont privés de fondement lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, les titres exécutoires dont ils procèdent sont annulés, le juge administratif n'est pas compétent pour procéder à l'annulation desdits commandements de payer ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé l'annulation des commandements de payer émis le 5 novembre 2003 par le trésorier municipal ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué dans cette mesure ; Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de fixer le montant d'une redevance due à raison de l'occupation d'une dépendance du domaine public d'une collectivité publique ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la Cour fixe le montant de la redevance due par la SARL Hélios Plage à 22,86 euros par mètre carré de surface occupée ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE D'ANTIBES une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Hélios Plage et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0305471, 0305478 du 9 juin 2009 du Tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a annulé les commandements de payer émis le 5 novembre 2003 par le trésorier municipal de la Ville d'Antibes à l'encontre de la SARL Hélios Plage. Article 2 : Le surplus de la requête de la COMMUNE D'ANTIBES est rejeté. Article 3 : La COMMUNE D'ANTIBES versera à la SARL Hélios Plage une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ANTIBES et à la SARL Hélios Plage. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA03138 2 acr 24-01-02-01-01-04 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Redevances.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.