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09MA03139

CETATEXT000024698372 J6_L_2011_10_000000903139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/83/CETATEXT000024698372.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03/10/2011, 09MA03139, Inédit au recueil Lebon 2011-10-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03139 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON SOCIETE D'AVOCATS BURLETT & ASSOCIES Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 13 août 2009, sous le n° 09MA03139, présentée pour la COMMUNE D'ANTIBES, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 28 mars 2008, par la SELARL d'avocats Burlett et associés ; La COMMUNE D'ANTIBES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303062, 0303067 en date du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la société à responsabilité limitée (SARL) Hélios Plage, d'une part, les avis des sommes à payer n° 11723 et n° 11724, d'un montant respectif de 6 021,74 euros et 5 335,72 euros, émis le 27 septembre 2002 à l'encontre de ladite société au titre de la redevance due pour l'occupation, en 2002, du domaine public communal et, d'autre part, des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le maire de la commune d'Antibes et le trésorier municipal sur les oppositions formées par la SARL Hélios Plage à l'encontre de ces titres par courriers en date du 21 février 2003 ; 2°) à titre subsidiaire de fixer le montant de la redevance due à une somme de 76,22 euros par mètre carré ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié, réglant les rapports entres bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Orlandini de la société d'avocats Burlett et Associés, avocat de la COMMUNE D'ANTIBES ; Considérant que, par une délibération en date du 11 mai 2001, le conseil municipal de la commune d'Antibes a fixé à 76,22 euros le montant de la redevance due pour l'occupation du domaine public communal sur les lots de plages situées sur son territoire ; que, sur le fondement de cette délibération, le maire de la commune d'Antibes a émis, le 27 septembre 2002, à l'encontre de la SARL Hélios Plage, un avis de somme à payer n° 11723, d'un montant de 6 021,74 euros, correspondant à la redevance due au titre de l'année 2002 à raison de l'occupation du domaine public pour le lot de plage n° 13, exploité par ladite société dans le cadre d'une activité de restauration ; que la SARL Hélios Plage a formé des oppositions à ces avis de sommes à payer devant le maire et le trésorier municipal, par des courriers du 21 février 2003, restés sans réponse ; que le maire de la commune d'Antibes a, en outre, émis, le 27 septembre 2002, à l'encontre de ladite société un avis de sommes à payer n° 11724 d'un montant de 5 335,72 euros, correspondant à la redevance d'occupation du domaine public, due au titre de l'année 2002, pour le lot de plage n° 14 exploité par la même société ; que la SARL Hélios Plage a présenté des oppositions à ces avis de sommes à payer devant le maire et le trésorier municipal, par des courriers du 21 février 2003 restés sans réponse ; que la COMMUNE D'ANTIBES relève appel du jugement n° 0303062, 0303067 en date du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la SARL Hélios Plage, d'une part, les avis des sommes à payer précités et, d'autre part, les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le maire de la commune d'Antibes et le trésorier municipal sur les oppositions présentées par la SARL Hélios Plage ; qu'elle demande à la Cour, à titre subsidiaire, de fixer le montant de la redevance due à la somme de 76,22 euros par mètre carré de surface occupée ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant que les communes sont fondées à recouvrer au titre des occupations privatives de leur domaine public des redevances calculées en tenant compte des avantages de toute nature procurés aux titulaires des autorisations d'occupation temporaire du domaine public ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que les avis des sommes à payer litigieux ont été émis sur le fondement de la délibération précitée du 11 mai 2001 ; qu'il ressort de l'examen de l'exposé des motifs de ladite délibération, produite par la COMMUNE D'ANTIBES dans sa requête d'appel, que, concernant l'occupation privative du domaine public communal sur lequel s'exercent notamment des activités de restauration, la redevance comprend une part fixe, assise sur la valeur locative prise en compte par les services fiscaux pour le calcul des taxes foncières, et une part variable, calculée sur la base des redevances au mètre carré réclamées pour les kiosques situés sur les promenades du bord de mer dans la même zone géographique ; que, contrairement à ce que soutient la SARL Hélios Plage, il ressort de ladite délibération que l'administration communale a pris en considération pour la fixation de la redevance en litige, la superficie occupée, les secteurs géographiques concernés ainsi que la valeur locative des emplacements en cause, alors au demeurant que ce dernier critère est purement indicatif ; que la SARL Hélios Plage n'établit pas que les kiosques situés sur les promenades du bord de mer dans la même zone géographique ne seraient pas comparables aux lots de plage qu'elle exploite ; que si la SARL Hélios Plage fait valoir, en outre, que le tarif ainsi déterminé par cette délibération est appliqué uniformément tant aux parcelles supportant effectivement l'activité de restauration qu'aux parcelles supportant les locaux techniques liés aux activités de restauration alors qu'en 2003 la commune a décidé d'arrêter des tarifs différenciés pour ces deux types de locaux, cette seule circonstance n'est pas de nature à démontrer que le tarif de 76,22 euros par mètre carré arrêté pour l'année 2002 sur la base des critères déterminés par la délibération du 11 mai 2001, qui sont au nombre des éléments à prendre en compte pour fixer le montant des redevances d'occupation du domaine public, ne correspondrait pas aux avantages de toute nature procurés aux occupants privatifs du domaine public ; que, par suite, la COMMUNE D'ANTIBES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 0303062, 0303067 en date du 9 juin 2009, le Tribunal administratif de Nice a annulé, pour ce motif, les avis des sommes à payer et décisions en litige ; Considérant, toutefois, qu'il y a lieu, pour la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres moyens invoqués par la SARL Hélios Plage devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les parcelles en litige sont affectées à l'usage direct du public et ont été spécialement aménagées à cet effet par la commune d'Antibes ; que, par suite, elles constituaient des dépendances du domaine public communal sans que la SARL Hélios Plage puisse utilement invoquer le fait que la COMMUNE D'ANTIBES n'aurait pas procédé à une délimitation du domaine public ni soutenir que la commune aurait, antérieurement, affirmé que lesdites parcelles faisaient partie de son domaine privé ; que, compte tenu de la domanialité publique des parcelles en cause, la SARL Hélios Plage ne peut utilement se prévaloir, pour contester les redevances d'occupation du domaine public mises à sa charge ou leur réévaluation, de l'existence et des clauses d'un bail commercial qui aurait été conclu entre la commune et elle-même sur le fondement des dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié, réglant les rapports entres bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, désormais codifié dans le code de commerce, lequel ne peut régir une dépendance du domaine public d'une collectivité publique ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré du détournement de procédure invoqué par la SARL Hélios Plage et qui résulterait de ce que la commune lui a appliqué non les clauses de ce bail commercial mais les règles applicables à l'occupation d'une dépendance du domaine public, notamment l'exigence d'une redevance à ce titre, doit être écarté pour les mêmes motifs ; Considérant, en troisième lieu, que la double imposition alléguée n'est, en tout état de cause, pas démontrée ; Considérant, enfin, que, comme il a été dit ci-dessus, la commune peut légalement réclamer une redevance à un occupant, à titre privatif, d'une dépendance de son domaine public et que l'exigence du paiement d'une telle redevance ne porte pas, par elle-même, atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Hélios Plage ne démontre pas que les avis des sommes à payer et décisions en litige seraient entachés d'illégalité ; que, dans ces conditions, la COMMUNE D'ANTIBES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 juin 2009, le Tribunal administratif de Nice en a prononcé l'annulation ; que, dès lors, le jugement dont s'agit doit être annulé et les demandes présentées par la SARL Hélios Plage devant le Tribunal administratif de Nice doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation des décisions implicites de rejet du trésorier municipal ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE D'ANTIBES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la SARL Hélios Plage et non compris dans les dépens ; DÉ C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0303062, 0303067 en date du 9 juin 2009 du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL Hélios Plage devant le Tribunal administratif de Nice sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL Hélios Plage sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ANTIBES et à la SARL Hélios Plage. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA03139 2 acr 24-01-02-01-01-04 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Redevances.

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