CETATEXT000024698374 J6_L_2011_10_000000904152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/83/CETATEXT000024698374.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03/10/2011, 09MA04152, Inédit au recueil Lebon 2011-10-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04152 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SEREE DE ROCH Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 24 novembre 2009, sous le n° 09MA04152, présentée pour M. Michel A demeurant ..., par Me Seree de Roch, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800105, 0800108 du 22 septembre 2009 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 octobre 2007 par laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a rejeté sa demande d'aide de l'Etat prévue par l'article 10 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur le recours préalable qu'il a formé le 5 novembre 2007 ; 2°) d'annuler la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée du 10 octobre 2007 ainsi que la décision implicite de rejet susvisée du Premier ministre ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi de finances rectificative pour 1986 du 30 décembre 1986 ; Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A a sollicité le bénéfice du dispositif de désendettement en faveur des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; que, par une décision du 15 octobre 1999, notifiée à l'intéressé le 24 février 2000, la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a, conformément à l'article 8 du décret précité, déclaré cette demande éligible à ce dispositif ; que, par une décision du 10 octobre 2007, la Commission nationale de désendettement a rejeté la demande d'aide de l'Etat présentée par l'intéressé en application des dispositions des articles 8 et 10 du décret du 4 juin 1999 ; que, M. A a formé auprès du Premier ministre le recours préalable obligatoire prévu par l'article 12 du décret du 4 juin 1999, par un courrier reçu le 5 novembre 2007 ; que M. A relève appel du jugement n° 0800105, 0800108 du 22 septembre 2009 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2007 prise par la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallées dans une profession non salariée, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur le recours préalable qu'il a formé le 5 novembre 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée : Considérant qu'en l'absence de tout élément de fait ou de droit nouveau invoqué en appel, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter comme irrecevables les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du Premier ministre : Considérant que pour rejeter la demande de M. A, par sa décision du 10 octobre 2007, la Commission nationale de désendettement a constaté, d'une part, que le mandataire judiciaire de M. A avait refusé sa proposition d'aide de l'Etat limitée à 105 000 euros en contrepartie de la clôture pour insuffisance d'actifs de la procédure collective sans réalisation du Mas Saint-Sauveur, résidence principale du débiteur et, d'autre part, estimé que le plan d'apurement présenté par M. A, lequel prévoyait une aide de l'Etat de 554 286,01 euros représentant 61 % des dettes éligibles, était manifestement déséquilibré, l'actif immobilier étant évalué à un total de 366 000 euros dont le toit familial à 105 000 euros ; qu'en rejetant le recours administratif formé le 5 novembre 2007 par l'intéressé, par une décision implicite, qui s'est substituée à la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, le Premier ministre doit être regardé comme s'étant approprié ce motif ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 4 juin 1999 susvisé : La commission statue sur l'éligibilité du dossier en application des articles 1er et 2. / Si la demande est déclarée inéligible, la commission notifie sa décision à l'intéressé. / Si la demande est déclarée éligible, la commission adresse sa décision au préfet. Celui-ci la notifie au bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception et assure le traitement du dossier ; avec le concours du trésorier-payeur général, il invite les créanciers et le débiteur à négocier un plan d'apurement global et définitif de l'ensemble de la dette de l'intéressé. Le plan établi comporte les abandons de créances librement acceptés et les modalités de paiement des sommes restant dues par le débiteur en fonction de ses capacités contributives et de la valeur de ses actifs. / Le plan d'apurement doit être signé par le débiteur et par ses créanciers douze mois au plus après la date de notification par le préfet de la décision d'éligibilité de la demande prise par la commission. / A défaut d'accord dans ce délai, le préfet transmet le dossier à la commission. Celle-ci peut soit constater l'échec de la négociation, soit, dans les cas limitativement énumérés ci-après, émettre un avis motivé favorable à la prolongation du délai de négociation :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.