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09MA04152

CETATEXT000024698374 J6_L_2011_10_000000904152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/83/CETATEXT000024698374.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03/10/2011, 09MA04152, Inédit au recueil Lebon 2011-10-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04152 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SEREE DE ROCH Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 24 novembre 2009, sous le n° 09MA04152, présentée pour M. Michel A demeurant ..., par Me Seree de Roch, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800105, 0800108 du 22 septembre 2009 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 octobre 2007 par laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a rejeté sa demande d'aide de l'Etat prévue par l'article 10 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur le recours préalable qu'il a formé le 5 novembre 2007 ; 2°) d'annuler la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée du 10 octobre 2007 ainsi que la décision implicite de rejet susvisée du Premier ministre ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi de finances rectificative pour 1986 du 30 décembre 1986 ; Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A a sollicité le bénéfice du dispositif de désendettement en faveur des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; que, par une décision du 15 octobre 1999, notifiée à l'intéressé le 24 février 2000, la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a, conformément à l'article 8 du décret précité, déclaré cette demande éligible à ce dispositif ; que, par une décision du 10 octobre 2007, la Commission nationale de désendettement a rejeté la demande d'aide de l'Etat présentée par l'intéressé en application des dispositions des articles 8 et 10 du décret du 4 juin 1999 ; que, M. A a formé auprès du Premier ministre le recours préalable obligatoire prévu par l'article 12 du décret du 4 juin 1999, par un courrier reçu le 5 novembre 2007 ; que M. A relève appel du jugement n° 0800105, 0800108 du 22 septembre 2009 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2007 prise par la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallées dans une profession non salariée, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur le recours préalable qu'il a formé le 5 novembre 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée : Considérant qu'en l'absence de tout élément de fait ou de droit nouveau invoqué en appel, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter comme irrecevables les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du Premier ministre : Considérant que pour rejeter la demande de M. A, par sa décision du 10 octobre 2007, la Commission nationale de désendettement a constaté, d'une part, que le mandataire judiciaire de M. A avait refusé sa proposition d'aide de l'Etat limitée à 105 000 euros en contrepartie de la clôture pour insuffisance d'actifs de la procédure collective sans réalisation du Mas Saint-Sauveur, résidence principale du débiteur et, d'autre part, estimé que le plan d'apurement présenté par M. A, lequel prévoyait une aide de l'Etat de 554 286,01 euros représentant 61 % des dettes éligibles, était manifestement déséquilibré, l'actif immobilier étant évalué à un total de 366 000 euros dont le toit familial à 105 000 euros ; qu'en rejetant le recours administratif formé le 5 novembre 2007 par l'intéressé, par une décision implicite, qui s'est substituée à la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, le Premier ministre doit être regardé comme s'étant approprié ce motif ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 4 juin 1999 susvisé : La commission statue sur l'éligibilité du dossier en application des articles 1er et 2. / Si la demande est déclarée inéligible, la commission notifie sa décision à l'intéressé. / Si la demande est déclarée éligible, la commission adresse sa décision au préfet. Celui-ci la notifie au bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception et assure le traitement du dossier ; avec le concours du trésorier-payeur général, il invite les créanciers et le débiteur à négocier un plan d'apurement global et définitif de l'ensemble de la dette de l'intéressé. Le plan établi comporte les abandons de créances librement acceptés et les modalités de paiement des sommes restant dues par le débiteur en fonction de ses capacités contributives et de la valeur de ses actifs. / Le plan d'apurement doit être signé par le débiteur et par ses créanciers douze mois au plus après la date de notification par le préfet de la décision d'éligibilité de la demande prise par la commission. / A défaut d'accord dans ce délai, le préfet transmet le dossier à la commission. Celle-ci peut soit constater l'échec de la négociation, soit, dans les cas limitativement énumérés ci-après, émettre un avis motivé favorable à la prolongation du délai de négociation :

  1. a)Dossiers comportant un nombre important de créanciers ou des enjeux financiers élevés ;
  2. b)Dossiers pour lesquels le rapatrié de bonne foi n'a pu obtenir, malgré les efforts conjugués des diverses parties, tels qu'ils ressortent notamment des échanges de courriers entre les créanciers et le débiteur, un accord d'apurement de tous ses créanciers ;
  3. c)Dossiers relevant de la procédure de sauvegarde ou de redressement ou de la liquidation judiciaire ;
  4. d)Dossiers bloqués par une instance judiciaire compétente. / Au vu de cet avis, le président de la mission interministérielle aux rapatriés peut accorder un délai supplémentaire de six mois renouvelable deux fois à titre exceptionnel pour les dossiers qui relèvent des cas a et b. / Pour les dossiers relevant des cas définis aux alinéas c et d ci-dessus, la prolongation des délais de négociation peut être accordée jusqu'à un délai maximum de six mois non renouvelable à compter de l'homologation du plan d'apurement par le tribunal compétent ou de la décision de justice définitive. / Le président de la mission notifie à l'intéressé, le cas échéant, sa décision de prolonger le délai de négociation. / En cas de rejet de la prorogation, il informe la commission qui constate l'échec de la négociation. Lorsque la commission constate l'échec de la négociation, elle notifie à l'intéressé le rejet de la demande. ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même décret : Si les éléments du dossier la rendent indispensable, une aide de l'Etat peut être attribuée par le ministre chargé des rapatriés dans les limites de 77 000 euros et de 50 % du passif. Ces limites peuvent être dépassées lorsque le règlement du dossier le nécessite : la commission statue alors à la majorité des voix exprimées de ses composantes présentes, comprenant obligatoirement celle du président. / Sur proposition de la commission, le ministre chargé des rapatriés peut accorder, à titre exceptionnel et dans le cadre de la mise en place du plan visé à l'article 8, une aide de l'Etat en vue de la prise en charge, totale ou partielle, des échéances impayées de remboursement des prêts consentis en vue de l'acquisition ou de l'aménagement de la résidence principale des personnes mentionnées à l'article 2 déclarées éligibles au présent dispositif, et expulsées ou menacées de vente ou d'expulsion de leur résidence principale. ; qu'aux termes de l'article 10 de ce décret : Lorsque le plan d'apurement signé par le débiteur et par ses créanciers comporte une demande d'aide de l'Etat, le préfet transmet le dossier à la commission. Celle-ci examine le plan d'apurement et statue sur la demande d'aide. Elle peut renvoyer le dossier au préfet pour qu'il procède à un examen complémentaire dans un délai de trois mois. / En cas de refus de l'aide, la commission notifie sa décision à l'intéressé et en informe le ministre chargé des rapatriés. / En cas d'acceptation, la commission soumet l'octroi de l'aide à la décision du ministre chargé des rapatriés. Celui-ci notifie sa décision à l'intéressé. ; Considérant que, pour contester la légalité de la décision implicite de rejet contestée, M. A fait valoir qu'il remplit les conditions fixées par les dispositions des articles 1er et 2 du décret du 4 juin 1999 pour qu'un rapatrié soit déclaré éligible au dispositif de désendettement institué par ce décret dès lors qu'il exerçait une profession non salariée, qu'il est un rapatrié entrant dans l'une des deux catégories définies à l'article 2 du décret et qu'il rencontre de graves difficultés financières le rendant incapable de faire face à son passif, ainsi que l'attestent les documents versés au dossier justifiant de ses dettes fiscales, commerciales et sociales ; que, toutefois, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, la demande de M. A a été déclaré éligible au dispositif de désendettement institué par le décret du 4 juin 1999, par une décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée en date du 15 octobre 1999 ; que, par la décision contestée, le Premier ministre n'a pas déclaré sa demande inéligible à ce dispositif mais, s'appropriant les motifs figurant dans la décision du 10 octobre 2007 de la Commission nationale de désendettement, a considéré que le plan d'apurement qu'il proposait, incluant une aide de l'Etat représentant 61 % des dettes éligibles, était déséquilibré ; qu'ainsi, en se bornant à faire valoir qu'il était éligible à ce dispositif sans critiquer les motifs fondant le rejet de sa demande d'aide de l'Etat, M. A ne critique pas utilement la décision contestée par le seul moyen invoqué à l'encontre de la décision implicite de rejet du Premier ministre ; Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée du 10 octobre 2007 et de la décision implicite de rejet prise par le Premier ministre ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés). '' '' '' '' N° 09MA04152 2 sm 46-07-01 Outre-mer. Aides aux rapatriés d'outre-mer. Qualité de rapatrié.

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