CETATEXT000024698378 J6_L_2011_10_000001100130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/83/CETATEXT000024698378.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03/10/2011, 11MA00130, Inédit au recueil Lebon 2011-10-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00130 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON HUBERT M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 janvier 2011 sous le n° 11MA00130, présentée pour Mlle Anna Codou A, demeurant ..., par Me Hubert, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1006353 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me Hubert en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le France et le Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006, modifié par l'avenant du 25 février 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 ; - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me Dieng, pour Mlle A ; Considérant que Mlle A, de nationalité sénégalaise, demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 août 2010, refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ; En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant que le jugement par lequel un tribunal administratif rejette une demande tendant à l'annulation d'un refus de délivrance d'un titre de séjour n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 précité ; qu'il appartient seulement au requérant, le cas échéant, de demander la suspension de la décision administrative dont il estime que l'exécution serait susceptible de créer une situation d'urgence ; qu'il suit de là que la requête à fin de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Marseille présentée par Mlle A, en tant qu'elle est dirigée contre le rejet de ses conclusions de première instance tendant à l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé, ne peut qu'être rejetée ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, que l'exécution du jugement attaqué a mis fin au caractère suspensif, en vertu des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la demande de première instance pour ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, laquelle peut être mise en oeuvre d'office à tout moment par l'administration ; que, dans les circonstances de l'espèce, en particulier au regard de l'entrée régulière de Mlle A sur le territoire français en novembre 2003 et de la circonstance qu'elle y réside habituellement depuis lors, le jugement, en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; Considérant, d'autre part, que Mlle A soutient que l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; qu'elle fait valoir qu'en s'abstenant de rechercher si les contrats de travail produits en qualité d'employée de maison, métier figurant à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais, pouvaient être regardés comme un motif exceptionnel de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié au regard de l'article 3 de cet accord, qui n'est pas visé par l'arrêté contesté, le préfet a entaché le refus de séjour d'une erreur de droit ; que, en l'état de l'instruction, ces moyens paraissent sérieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A est seulement fondée à demander le sursis à exécution du jugement attaqué en tant il rejette les conclusions présentées à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que selon l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; Considérant que le présent arrêt rétablit, par lui-même, le caractère suspensif de la saisine de la juridiction administrative pour ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'implique aucune mesure d'exécution, au sens des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; que, par suite, doivent être rejetées les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mlle A et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que, par application de ces dispositions, et sous réserve que Me Dieng, avocat de Mlle A, renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser audit avocat une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés qu'il aurait été susceptible de réclamer à l'appelante en l'absence d'aide juridictionnelle totale ; D É C I D E : Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement n° 1006353 du 14 décembre 2010 du Tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 11MA00129 présentée par Mlle A. Article 2 : L'Etat versera à Me Dieng, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Anna Codou A, au préfet des Bouches-du-Rhône, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 11MA00130 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs. 54-03-03-02 Procédure. Procédures d'urgence. Sursis à exécution. Conditions d'octroi du sursis.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.