CETATEXT000024698544 J7_L_2011_03_000001000747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/85/CETATEXT000024698544.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5, 24/03/2011, 10DA00747, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour administrative d'appel de Douai 10DA00747 1re chambre - formation à 5 plein contentieux C M. Foucher BROUTIN M. Hubert Delesalle M. Larue Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 25 juin 2010, présentée pour la SCI DE L'ORANGERIE, dont le siège est ..., représentée par M. Pascal A son gérant, et M. et Mme Pascal A, demeurant ..., par Me Broutin ; la SCI DE L'ORANGERIE et M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0800391-0902412 du 13 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté, d'une part, la demande de la SCI DE L'ORANGERIE tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2007 du maire de la commune de Crèvecoeur-le-Grand refusant de lui délivrer un permis de construire modificatif pour habitation transformée en gîte sur une parcelle cadastrée section AK n° 346 et, d'autre part, leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 90 000 euros en réparation de leur préjudice résultant du refus du préfet de la région Picardie de saisir la section de la commission régionale du patrimoine et des sites pour avis, avant de se prononcer sur l'avis défavorable émis par l'architecte des Bâtiments de France le 29 novembre 2007 sur la demande de ce permis de construire ; 2°) d'annuler cet arrêté du 17 décembre 2007 ; 3°) d'annuler le refus du préfet de la région Picardie de statuer sur le recours de la SCI DE L'ORANGERIE contre l'avis émis le 29 novembre 2007 par l'architecte des Bâtiments de France sur sa demande de permis de construire ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 90 000 euros ; 5°) de mettre à la charge, d'une part, de la commune de Crèvecoeur-le-Grand et, d'autre part, de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du patrimoine ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, et notamment son article 16 ; Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, et notamment son article 26 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Broutin, pour la SCI DE L'ORANGERIE et M. et Mme A, et Me Pourchez, pour la commune de Crèvecoeur-le-Grand ; Considérant que la SCI DE L'ORANGERIE, ayant pour gérant M. A, a sollicité du maire de la commune de Crèvecoeur-le-Grand, la délivrance d'un permis de construire afin de transformer en gîte rural un immeuble lui appartenant, situé sur une parcelle cadastrée section AK n° 346, dans le périmètre de protection du château et de la nef de l'église inscrits à l'inventaire des monuments historiques par des arrêtés du 29 avril 1959 et du 15 avril 1988, avec lesquels il est en covisibilité ; que, par un premier arrêté en date du 21 avril 2005, le maire a fait droit à sa demande, suivant en cela l'avis favorable de l'architecte des Bâtiments de France du 24 février 2005, en l'assortissant de réserves, compte tenu de la proximité des monuments en cause ; qu'ayant, toutefois, entrepris des travaux plus importants que ceux autorisés, la SCI DE L'ORANGERIE a sollicité la délivrance d'un permis de construire modificatif, lequel lui a été refusé par un premier arrêté du maire de Crèvecoeur-le-Grand en date du 29 juin 2006, pris conformément à l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France, du 16 mars de la même année ; qu'à la suite de contacts avec cet architecte en vue de régulariser son projet, elle a présenté, le 28 septembre 2007, une nouvelle demande de permis modificatif, portant sur l'augmentation de la surface hors oeuvre et l'aspect extérieur, laquelle a été rejetée par un arrêté du 17 décembre 2007 du maire, pris conformément à l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France émis le 29 novembre précédent ; qu'après avoir contesté cet avis devant le préfet de la région Picardie le 14 février 2008, elle a saisi le Tribunal administratif d'Amiens d'une première demande tendant à l'annulation du refus du préfet de saisir la commission régionale du patrimoine et des sites, laquelle demande a été rejetée en raison de son irrecevabilité, par une ordonnance n° 0801483 du 10 juin 2008 du vice-président du Tribunal ; que, par ailleurs, la SCI DE L'ORANGERIE a saisi le tribunal administratif d'une demande, enregistrée sous le n° 0800391, tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2007, et, estimant que le préfet avait commis une faute en s'abstenant de saisir la commission, la société civile immobilière et M. et Mme A, après avoir adressé une réclamation préalable le 12 mai 2009, ont demandé au Tribunal, sous le n° 0902412, de condamner l'Etat à leur verser la somme de 90 000 euros destinée à réparer le préjudice en résultant ; que, par un jugement du 13 avril 2010, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ces deux dernières demandes qu'il a jointes ; que la SCI DE L'ORANGERIE et M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ; Sur les conclusions dirigées contre le refus du préfet de la région Picardie de statuer sur le recours de la SCI DE L'ORANGERIE contre l'avis émis le 29 novembre 2007 par l'architecte des Bâtiments de France : Considérant, qu'en tout état de cause, ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2007 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 621-31 du code du patrimoine : En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation, le permis de construire ou le permis de démolir, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France (...) ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme, devenu l'article R. 424-14 du même code : Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des Bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois. Toutefois, si le ministre chargé des monuments historiques a décidé, dans ce délai, d'évoquer le dossier, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec son accord exprès. / En application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.