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10DA00850

CETATEXT000024698548 J7_L_2011_03_000001000850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/85/CETATEXT000024698548.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 08/03/2011, 10DA00850, Inédit au recueil Lebon 2011-03-08 Cour administrative d'appel de Douai 10DA00850 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SELARL PASQUIER PICCHIOTTINO ALOUANI M. Michel (AC) Durand M. Minne Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 15 juillet 2010 par courrier original, présentée pour M. Hocine A, demeurant ..., par la Selarl Pasquier, Picchiottino, Alouani ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000818 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 février 2010 du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour en France, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter dudit jugement, enfin, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2010 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant le délai de réexamen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ; Considérant que, par une décision en date du 18 février 2010, le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M. A, ressortissant algérien né en 1974, la délivrance du certificat de résidence qu'il sollicitait sur le fondement de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ; que M. A relève appel du jugement, en date du 3 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que M. A reprend en appel, sans assortir ces moyens d'éléments de droit ou de fait nouveaux, les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour méconnaissait les stipulations des articles 6-5) de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour, de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 18 février 2010 du préfet de la Seine-Maritime ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hocine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°10DA00850 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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