CETATEXT000024698568 J7_L_2011_03_000001001337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/85/CETATEXT000024698568.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5, 24/03/2011, 10DA01337, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour administrative d'appel de Douai 10DA01337 1re chambre - formation à 5 excès de pouvoir C M. Foucher LESAGE M. Dominique Naves M. Larue Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 26 octobre 2010, présentée pour M. David A, demeurant ..., par Me Lesage ; M. A demande à la Cour, saisie en tant que juge des référés, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions de retrait de deux, deux, deux, trois, deux, un, un, un points consécutives aux infractions au code de la route relevées respectivement les 21 juin, 16 septembre 2008, 9 novembre 2007, 6 mars, 25 février 2008, 15 février 2007, 12 septembre et 2 mai 2006 et de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur emportant notification de l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Griveau, pour M. A ; Considérant que M. A demande à la Cour, saisie en tant que juge des référés, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions de retrait de deux, deux, deux, trois, deux, un, un, un points, consécutives aux infractions au code de la route relevées respectivement les 21 juin et 16 septembre 2008, 9 novembre 2007, 6 mars et 25 février 2008, 15 février 2007, 12 septembre et 2 mai 2006 et de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur emportant notification de l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ; que l'urgence, au sens de ces dispositions, justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'exécution de la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a informé le requérant, par lettre recommandée présentée le 19 septembre 2009 à son ancienne adresse, de la perte de validité de son permis de conduire porterait une atteinte grave et immédiate à l'exercice par l'intéressé de sa profession de représentant VRP ; que, dès lors, eu égard aux conséquences qu'aurait l'exécution de cette décision sur l'activité professionnelle de M. A et alors que sa suspension n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, inconciliable avec les exigences de la sécurité routière, malgré la répétition des infractions commises, la dernière infraction constatée remontant au 16 septembre 2008, la condition d'urgence fixée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.