CETATEXT000024698628 J7_L_2011_10_000001100485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/86/CETATEXT000024698628.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 20/10/2011, 11DA00485, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour administrative d'appel de Douai 11DA00485 3e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C Mme Appeche-Otani ZAGO Mme Maryse Pestka Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohammed A, demeurant ..., par Me Zago, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901750 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 29 septembre 2008 par laquelle le Premier Ministre lui a refusé le bénéfice de l'allocation de reconnaissance prévue par les articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés et, d'autre part, de la décision du 15 avril 2009 par laquelle le Premier Ministre a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé à l'encontre de ladite décision ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au Premier Ministre de lui verser l'allocation de reconnaissance dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ; Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ; Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ; Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; Vu le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Zago, avocat, pour M. A ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 susvisée : Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973 (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 susvisé : Le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée est accordé par le ministre chargé des rapatriés : I. - Aux personnes âgées de soixante ans et plus, et sur justification par les intéressés : 1° De leurs services en Algérie dans une des formations supplétives suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.