CETATEXT000024698730 JG_L_2011_10_000000345983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/87/CETATEXT000024698730.xml Texte Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 19/10/2011, 345983, Inédit au recueil Lebon 2011-10-19 Conseil d'État 345983 7ème sous-section jugeant seule Plein contentieux C M. Rémy Schwartz Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir M. Nicolas Boulouis Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel A, demeurant ... et M. Gérard C, demeurant à la même adresse ; M. A et M. C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1008484/1 du 24 décembre 2010 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Melun a, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la protestation de M. A tendant à l'annulation des élections municipales complémentaires qui se sont déroulées dans la commune de Barbizon les 21 et 28 novembre 2010 ; 2°) d'annuler les élections municipales complémentaires qui se sont déroulées dans la commune de Barbizon les 21 et 28 novembre 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ; Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles sont présentées par M. C : Considérant qu'aux termes de l'article R. 116 du code électoral : Le recours contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées (...) ; Considérant que M. C n'a pas signé la protestation formée par M. A devant le tribunal administratif de Melun à l'encontre des opérations des élections municipales complémentaires qui se sont déroulées les 21 et 28 novembre 2010 dans le commune de Barbizon ; que, dès lors, ses conclusions dirigées contre l'ordonnance du 24 décembre 2010 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté la protestation de M. A ne sont pas recevables ; que la requête doit, par suite, être rejetée en tant qu'elle est présentée par M. C ; Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles sont présentées par M. A : Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les résultats ont été proclamés le 28 novembre 2010 ; qu'aucune observation ou réclamation n'a été consignée dans les procès-verbaux des opérations électorales ; que le délai de réclamation prévu à l'article R. 119 précité du code électoral a expiré le 3 décembre 2010 à dix-huit heures ; que la protestation de M. A a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 4 décembre 2010 ; que, par suite, la protestation de M. A était tardive et donc irrecevable ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Melun a, pour ce motif, rejeté sa protestation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C et de M. A doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de MM. A et C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel A, à M. Gérard C, à M. Olivier G, à Mme Jocelyne F. Copie en sera adressée, pour information, à MM. Jacques D, Stefan B et Christophe E, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.