CETATEXT000024736037 J0_L_2011_07_000001002191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/60/CETATEXT000024736037.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/07/2011, 10VE02191, Inédit au recueil Lebon 2011-07-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02191 1ère Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE STREIFF M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE HILTI ARTS et CULTURE GMBH, dont le siège social est sis Nymphenburger strasse 14 99002 80335 à Munich, Allemagne, par Me Streiff, avocat à la Cour ; la SOCIETE HILTI ARTS et CULTURE GMBH demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812426 en date du 29 avril 2010 du Tribunal administratif de Montreuil en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté, à concurrence de 95 244,46 euros, sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle aurait disposé à l'expiration du 1er trimestre 2008 ; 2°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe litigieux afférent à deux factures émise par l'établissement public de maitrise d'ouvrage des travaux culturels, et ce, à hauteur de 99,9 % correspondant à ses droits dans la société en participation créée avec l'Institut d'études archéologiques sous-marines ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'il résulte du droit communautaire et de la jurisprudence nationale que la seule circonstance qu'une facture ne soit pas établie au nom d'un assujetti n'entraîne pas nécessairement la remise en cause de la déduction de la taxe afférente à cette facture dès lors que l'assujetti apporte la preuve qu'il a effectivement payé ladite facture pour les besoins de ses propres opérations imposables, cette interprétation étant d'ailleurs la seule compatible avec l'instruction du 7 août 2003 référencée 3 CA-136 ; qu'en l'espèce, c'est la société en participation qu'elle a créée avec l'Institut d'études archéologiques sous-marines (IEASM) en vue de l'organisation en France de l'exposition Trésors engloutis d'Egypte et dont elle détenait 99,9 % du capital qui, avant sa dissolution, disposait au titre des factures en litige qu'elle a réglées au nom de la SEP, d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; que la dissolution de la SEP ayant eu pour effet, conformément aux règles du droit civil et commercial, de faire entrer ce crédit de TVA dans son patrimoine, à proportion de ses droits, elle est fondée à en demander le remboursement à hauteur de 99,9 % ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que, par convention du 21 janvier 2005, complétée par un protocole d'accord du 12 janvier 2007, l'établissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels (EMOC) a conclu avec l'Institut d'études archéologiques sous-marines (IEASM) une convention d'occupation d'espaces dans la Nef du Grand Palais à Paris en vue de l'organisation de l'exposition Trésors engloutis d'Egypte devant se tenir du 9 décembre 2006 au 16 mars 2007 ; que, par ailleurs, la société allemande HILTI ARTS et CULTURE GMBH a, par acte du 31 mars 2006, enregistré le 14 avril 2006 à la Recette des non-résidents, constitué avec l'IEASM une société en participation, dont elle détient 99,9 % des parts, ayant pour objet l'organisation et la promotion de cette exposition ; que, par réclamation du 21 avril 2008, la SOCIETE HILTI ARTS et CULTURE GMBH a notamment demandé le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures n° 48 du 20 octobre 2006 et n° 81 du 3 mai 2007 émises par l'EMOC en application de la convention et du protocole précités pour avoir règlement des redevances et charges d'occupation des locaux d'exposition ; que cette demande a été rejetée par décision du 23 septembre 2008 ; que la SOCIETE HILTI ARTS et CULTURE GMBH fait appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions relatives au crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux s'établissant à un montant total de 95 244, 46 euros et sollicite, en appel, le remboursement de cette somme à hauteur de 99,9 % correspondant à ses droits dans la société en participation créée avec l'IEASM ; Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : II.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.