CETATEXT000024736045 J0_L_2011_07_000001002561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/60/CETATEXT000024736045.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/07/2011, 10VE02561, Inédit au recueil Lebon 2011-07-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02561 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE GORALCZYK M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A et Mme Khadija A, demeurant chez Mme Aouicha B, ..., par Me Goralczyk, avocat à la Cour ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000840-1000843 en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 décembre 2009 refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de leur destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de chacun d'entre eux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que les arrêtés attaqués sont entachés d'incompétence ; qu'ils sont insuffisamment motivés en ce qu'ils ne font pas état de l'ensemble des éléments caractérisant leur situation familiale ; qu'ils ont été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachés d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de leur situation personnelle ; qu'en effet, l'exposante est arrivée en France avec son fils en 2004 pour y rejoindre son époux présent dans ce pays depuis 2001 ; qu'ils ont donné naissance à une fille en janvier 2005 ; qu'ils sont bien intégrés sur le territoire français où l'exposant dispose d'une promesse d'embauche et où leurs deux enfants sont scolarisés ; qu'en outre, tous les membres de leur famille proche sont de nationalité française ou sont titulaires d'une carte de résident ; qu'enfin, l'exposant souffre d'un grave traumatisme au bras et à la main droite qui nécessite une surveillance et un traitement long et spécifique ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Goralczyk, pour M. et Mme A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée pour M. et Mme A ; Considérant que M. et Mme A, de nationalité marocaine, font appel du jugement du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 décembre 2009 refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de leur destination ; Considérant, en premier lieu, que les arrêtés attaqués ont été signés par Mme Magne, directrice des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, en vertu d'une délégation qui lui a été consentie à cette fin par arrêté du préfet du 18 juin 2009, régulièrement publié au bulletin des informations administratives du 23 juin 2009 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces arrêtés manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que les arrêtés en litige, pris au visa, notamment, de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers, mentionnent que les requérants, tous deux en situation irrégulière, ne justifient pas d'obstacles à poursuivre une vie familiale normale dans leur pays d'origine accompagnés de leurs deux enfants mineurs ; qu'ainsi, ces arrêtés, qui n'avaient pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle des intéressés, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivés ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.