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09VE01383

CETATEXT000024736095 J0_L_2011_10_000000901383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/60/CETATEXT000024736095.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 20/10/2011, 09VE01383, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01383 6ème chambre plein contentieux C M. HAÏM NICLET LAGEAT Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL SUN 70 ayant siège 70, rue Maurice Berteaux à Conflans-Sainte-Honorine

(78700), par Me Niclet Lageat, avocat ; la SARL SUN 70 demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605984 du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2001, 2002 et 2003 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondante et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandées ; Elle soutient que le service ne lui ayant restitué que le 5 août 2005 les notes de restaurant afférentes à la période du 6 au 10 juillet 2004 qu'elle lui avait communiquées après la réception de la proposition de rectification du 9 septembre 2004, elle a été privée d'un débat oral et contradictoire ; que la procédure d'imposition est, par suite, entachée d'irrégularité ; que le coefficient de marge brute de 4,04 qu'elle propose est supérieur d'un point à celui de la fédération des centres de gestion ; que le taux de perte de 2% doit être porté à 4 % pour tenir compte de la casse, des vols ainsi que des bouteilles impropres à la consommation ; que le pourcentage correspondant aux prélèvements de ses personnels doit être porté à 10 % pour l'exercice clos en 2001 et à 12 % pour les deux exercices suivants ; que c'est à tort que l'administration a considéré que les ventes à emporter réalisées au cours de l'exercice 2001 n'étaient pas accompagnées de boissons ; que, dans ces conditions, il y a lieu de réduire le chiffre d'affaire reconstitué de cet exercice à hauteur de 65 770 euros ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que la SARL SUN 70, spécialisée dans la vente de pizzas à consommer sur place et à emporter, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 septembre 2001, 2002 et 2003 à l'issue de laquelle l'administration, après avoir rejeté sa comptabilité comme non probante, a procédé à la reconstitution des recettes de ces deux activités et lui a notifié les rectifications correspondantes ; que la SARL SUN 70 relève appel du jugement du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2001, 2002 et 2003 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondante et des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, qui ne sont pas utilement critiqués en appel, d'écarter le moyen tiré par la SARL SUN 70 de ce que la restitution tardive des notes de restaurant afférentes à la période du 6 au 10 juillet 2004, soit une période de 5 jours et, au surplus postérieure à celle vérifiée, communiquées à l'administration après la réception de la proposition de rectification du 9 septembre 2004, aurait eu pour effet de la priver d'un débat oral et contradictoire et d'affecter ainsi la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. / La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la SARL SUN 70 enregistrait globalement ses recettes en fin de mois sans pouvoir justifier du détail journalier de ses ventes en l'absence de caisse enregistreuse ; que les notes clients remises au vérificateur comportaient des solutions de continuité dans leur numérotation et que la société n'a pas été en mesure de produire les justificatifs de ses ventes à emporter pour les exercices clos en 2001 et 2002, ceux de l'exercice suivant étant manuscrits et non numérotés et ne précisant pas, par ailleurs, le mode de paiement ; que, par suite, c'est à bon droit l'administration a rejeté comme non probante sa comptabilité en raison des graves irrégularités dont elle était entachée et a procédé à la reconstitution extra-comptable de son chiffre d'affaires ; qu'il appartient, par suite, à la SARL SUN 70, en application des dispositions précitées de l'article 192 du livre des procédures fiscales, pour obtenir la décharge ou la réduction des impositions contestées, d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases imposables ; Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaire de la SARL SUN 70, le vérificateur a déterminé un coefficient de marge brute des boissons vendues à partir des factures fournisseurs et arrêté, par boisson, la quantité achetée et le prix unitaire moyen du produit puis comparé le prix d'achat de la dose servie et son prix de vente tel que figurant sur la carte ; qu'il a pondéré ce coefficient en lui appliquant un taux de perte de 2 % et un taux de 8 % correspondant aux prélèvements des personnels nourris par l'entreprise, calculé à partir de leur consommation en boissons sur l'ensemble de la période vérifiée, et obtenu ainsi un coefficient de marge nette de 4,73 pour les deux premiers exercices vérifiés et de 4,94 pour l'exercice clos en 2003 ; qu'il a évalué à 80 % l'activité de vente sur place et à 20 % celle de vente à emporter ; que si la SARL fait valoir que le taux de perte de 2 % susmentionné est insuffisant, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que si elle demande, par ailleurs, que soit appliqué, au lieu du taux de prélèvement de 8 %, un taux de 10 %, s'agissant du premier exercice vérifié et de 12 % s'agissant des deux exercices suivants en se fondant sur un nombre de 72 repas servis journellement sur une semaine d'activité du mois de juillet 2004, cette période est trop courte pour être regardée comme représentative de l'activité de la société et justifier une réduction de son chiffre d'affaires ; qu'enfin, la SARL SUN 70 n'établit pas que les ventes à emporter réalisées au cours de l'exercice 2001 auraient inclus des boissons et qu'ainsi les recettes telles que calculées par le vérificateur seraient excessives ; que, par suite, la SARL SUN 70, qui ne justifie pas que le taux de marge de 4,04 qu'elle propose correspondrait à ses conditions d'exploitation, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l'évaluation de ses bases imposables par l'administration serait exagérée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SUN 70 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL SUN 70 est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE01383 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.

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