CETATEXT000024736099 J0_L_2011_10_000000902421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/60/CETATEXT000024736099.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 11/10/2011, 09VE02421, Inédit au recueil Lebon 2011-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02421 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD GASPAR M. Gabriel TAR M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Jérome A, demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me Gaspar, avocat à la Cour ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0700711 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 2001 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que les dépenses engagées par la société Treval au profit de M. A, correspondant à des frais privés d'occupation de son habitation principale, viennent en contrepartie de travaux qu'il a réalisés pour le compte de cette société et ont donc été engagées dans l'intérêt de cette dernière, comme en témoigne le contrat qui les liait ; que, par suite, la distribution notifiée n'est pas justifiée ; que l'administration fiscale ayant dégrevé la société Treval de toutes les impositions correspondant aux bénéfices qui lui auraient été distribués, l'imposition des revenus distribués, qui n'a plus de fondement légal, doit également être abandonnée ; que les sommes imposées dans la catégorie des traitements et salaires se fondent sur des déclarations inexactes qui ne suffisent pas à apporter la preuve qu'il s'agit de traitements et salaires ; qu'il s'agit de remboursements de frais professionnels ; que l'administration fiscale n'apporte pas la preuve que ces sommes relèvent de la catégorie des traitements et salaires ; qu'ils ne détiennent plus les justificatifs des frais engagés, qui ont été remis à la société Brenco et sans doute saisis dans le cadre d'une instance pénale ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 : - le rapport de M. Tar, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A relèvent régulièrement appel du jugement du 16 juin 2009 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis aux titres des années 1996 à 2001 et des pénalités correspondantes ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...)
- c)Les rémunérations et avantages occultes ; qu'il résulte de l'instruction que M. A a bénéficié au titre de l'année 2000 de la prise en charge par la SARL Treval de frais afférents à sa résidence principale pour un montant total de 283 086 F (43 603 euros), lesquels ont été comptabilisés en charge par la société ; Considérant, d'une part, que la décision prise par l'administration fiscale au cours ou à la suite d'une procédure contentieuse dans un litige relatif à l'imposition d'une société à l'impôt sur les sociétés est, par elle-même, sans influence sur l'imposition à l'impôt sur le revenu du bénéficiaire d'avantages occultes, alors même qu'il s'agirait de distributions révélées par un redressement des bases imposables de cette société à l'impôt sur les sociétés ; qu'il suit de là que, pour demander la décharge des redressements, correspondants aux avantages provenant de la SARL Treval, opérés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitées du
- c)de l'article 111 du code général des impôts, M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir du dégrèvement accordé à la SARL Treval, alors surtout que ce dégrèvement est intervenu suite à la constatation d'irrégularités dans la procédure d'imposition ; Considérant, d'autre part, qu'en faisant valoir que, lors de l'audition du gérant de la SARL Treval devant le juge d'instruction dans le cadre de l'instruction pénale de l'affaire Falcone/Brenco , celui-ci a déclaré que M. A n'avait jamais travaillé pour sa société et ne lui avait pas remis de dossier de recherche immobilière, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve qu'en supportant les frais afférents à la résidence principale de M. A, la SARL Treval lui a octroyé un avantage sans contrepartie ; que si les requérants produisent un contrat liant M. A à cette société ayant pour objet la mise à disposition de cette résidence principale en contrepartie d'un engagement à tout mettre en oeuvre pour permettre à cette société de développer ses activités dans le domaine immobilier, ainsi que des fiches descriptives de biens immobiliers non datées, ces pièces ne sauraient, par elles-mêmes, établir la réalité des prestations qu'aurait fournies l'intéressé au bénéfice de cette société ; qu'ainsi, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les sommes dont il s'agit ne pouvaient pas être imposées comme revenus distribués sur le fondement des dispositions précitées du
- c)de l'article 111 du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, s'agissant des traitements et salaires perçus au titre des années 1996 à 2000, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; qu'aux termes de l'article 82 du même code : Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 83 de ce code : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a reconnu, par des aveux consignés dans des procès-verbaux d'audition devant un juge d'instruction au cours de l'enquête pénale sus évoquée, avoir perçu de la société Brenco, dont il était le gérant, des sommes en espèces pour des montants de 6 000 F (914,96 euros) au titre de l'année 1996, de 69 333 F (10 569,75 euros) au titre de l'année 1997, de 136 000 F (20 733 euros) au titre des années 1998 et 1999 et de 80 000 F (12 196 euros) au titre de l'année 2000, correspondant à des compléments de salaires ; que l'administration fiscale, qui se prévaut de ces aveux, doit être regardée comme apportant la preuve que M. A a disposé de ces sommes au sens des dispositions précitées de l'article 12 du code général des impôts ; que, dès lors, ces sommes pouvaient être imposées dans la catégorie des traitements et salaires ; que si M. et Mme A affirment que ces sommes correspondraient à des remboursements de frais de déplacements, ils n'apportent aucun élément probant à l'appui de ces affirmations ; qu'ainsi, ils ne sont pas fondés à soutenir que l'administration fiscale ne pouvait inclure les sommes en cause dans leurs revenus imposables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 2001 et des pénalités correspondantes ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse une somme au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE02421 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. 19-04-02-07-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Déductions pour frais professionnels.