CETATEXT000024736102 J0_L_2011_10_000000902866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/61/CETATEXT000024736102.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 11/10/2011, 09VE02866, Inédit au recueil Lebon 2011-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02866 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD CABINET FIDAL M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 20 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE D'EQUIPEMENTS SYSTEMES ET MECANISMES (SESM), ayant son siège 67, rue d'Epluches à Saint-Ouen-l'Aumône
(95310), par la société Fidal, avocat à la Cour ; la SOCIETE D'EQUIPEMENTS SYSTEMES ET MECANISMES (SESM) demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502908 en date du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de toutes impositions mises à sa charge au titre de l'année 1995 et d'ordonner le remboursement de la somme de 123 078,49 euros, assortie des intérêts moratoires, correspondant à l'excédent d'acomptes d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt payés au titre de cette année ; 2°) de constater l'existence d'une créance de 139 915,88 euros née du report en arrière du déficit de l'exercice clos en 1995, déduction faite des redressements devenus définitifs, et d'en ordonner le remboursement ; 3°) de prononcer, à titre subsidiaire, un remboursement complémentaire de 5 148 euros en application du jugement nos 983403-987788 du 7 novembre 2003 du Tribunal administratif de Versailles correspondant aux prestations informatiques réalisées au cours de l'exercice clos en 1995 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'à la suite de malversations financières commises par certains de ses salariés ayant entraîné des poursuites pénales, elle a dû déposer une déclaration de résultats provisoire le 25 septembre 1995 au titre de l'exercice clos le 30 juin 1995 faisant apparaître un résultat fiscal bénéficiaire de 356 460 euros ; que compte tenu de l'importance des malversations financières, l'assemblée générale ordinaire s'est finalement tenue le 26 juin 1996 pour approuver les comptes de l'exercice laissant apparaître un résultat fiscal déficitaire de 493 146 euros résultant desdites malversations ; que les écarts constatés entre ces deux résultats résultent des pratiques frauduleuses auxquelles se sont livrés plusieurs salariés de la société dont le directeur administratif et financier en poste au moment des faits litigieux ; qu'elle était dans l'obligation, au regard des prescriptions du droit des sociétés, de réaliser ces corrections ; que ces corrections ont entraîné une minoration des résultats comptable et fiscal de 849 606 euros ; que leur prise en compte a nécessité le dépôt de la liasse fiscale définitive précitée, seule cohérente avec les résultats définitifs de l'exercice approuvés par l'assemblée générale de la société ; que l'ensemble des indications nécessaires à la détermination du résultat fiscal a été joint à cette déclaration ; qu'elle peut se prévaloir de la documentation administrative de base référencée 4 G-3324 du 25 juin 1998 relative au délai de production de la déclaration annuelle de résultats qui prévoit que les entreprises justifiant de circonstances faisant obstacle au dépôt de leur déclaration de résultats dans le délai légal peuvent déposer une déclaration provisoire puis, dès que possible, une déclaration définitive seule opposable à l'entreprise ; que, même si elle avait connaissance d'erreurs importantes dans sa comptabilité pour l'exercice clos le 30 juin 1995, elle n'en connaissait ni l'ampleur, ni le détail lors de la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice ; qu'elle a mandaté un cabinet d'audit comptable afin d'opérer les corrections nécessaires ; que cette situation était parfaitement connue de l'administration fiscale qui avait engagé une vérification de comptabilité au cours de laquelle elle a nécessairement dû prendre connaissance du procès-verbal dressé à la suite des malversations et de la mise à pied du salarié auteur présumé des faits délictueux ainsi que des risques concernant la réalité des comptes arrêtés au 30 juin 1995 ; qu'elle a, dans sa réponse à la notification de redressements du 26 juillet 1996, expressément rappelé que les comptes de cet exercice avaient été modifiés pour tenir compte de ces malversations ; que la liasse définitive qu'elle a déposée a eu pour unique objet de corriger des erreurs affectant son résultat comptable et qu'il ne fait aucun doute qu'elle était dans l'obligation d'effectuer ces modifications au vu des résolutions adoptées par l'assemblée générale du 26 juin 1996 et du code de commerce ; qu'elle pouvait donc se prévaloir de la doctrine administrative précitée et que la déclaration définitive de résultats déposée le 2 août 1996 lui était seule opposable ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Deschamps, avocat, pour la SOCIETE D'EQUIPEMENTS SYSTEMES ET MECANISMES (SESM) ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 septembre 2011, présentée pour la SOCIETE D'EQUIPEMENTS SYSTEMES ET MECANISMES (SESM) ; Sur les conclusions tendant à la décharge de toutes impositions au titre de l'exercice clos le 30 juin 1995 et au remboursement de la somme de 123 078,49 euros d'acomptes d'impôt sur les société, assortie des intérêts moratoires : Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions susvisées : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 223 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : I. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante ; que, d'autre part, en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il incombe à la société, qui a été imposée conformément aux termes de sa déclaration, même provisoire, de démontrer l'exagération des impositions établies conformément à sa propre déclaration souscrite dans les délais ; Considérant que les dispositions précitées de l'article 223 du code général des impôts impliquent que la déclaration de résultat de l'exercice clos le 30 juin 1995 de la société requérante aurait dû être souscrite au plus tard le 30 septembre 1995 ; qu'il résulte de l'instruction qu'une déclaration de résultat provisoire a été déposée le 25 septembre 1995, faisant apparaître un résultat fiscal bénéficiaire de 356 460 euros sur la base duquel la société s'était acquittée de cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ; qu'en invoquant l'importance des malversations financières commises à son préjudice, la société requérante a déposé le 2 août 1996 une déclaration définitive faisant apparaitre un résultat fiscal déficitaire d'un montant de 493 146 euros après approbation des comptes par l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 26 juin 1996 ; que la société requérante demande la prise en compte des résultats de cette seconde déclaration tant sur le terrain de la loi fiscale que sur le terrain de l'interprétation administrative de la loi ; que si, s'agissant de la production stockée, la société fait valoir que les produits sur les stocks et immobilisations ont été comptabilisés dans sa déclaration provisoire alors que les charges sur les stocks ne l'auraient pas été, elle ne fournit pas de pièces justificatives de nature à permettre une réduction de la base imposable ; que s'agissant des charges liées aux prestations de services, principalement aux prestations informatiques de la société Gesa, elle ne produit aucun document justifiant une déduction de charges au-delà des sommes déjà prises en compte par le tribunal administratif dans son jugement du 7 novembre 2003 ; que, s'agissant de la prise en compte des charges liées à la participation des salariés, elle ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations ; que si elle se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base référencée 4 G-3324, mise à jour au 25 juin 1998, en tant qu'elle traite des déclarations provisoires de résultat, cette interprétation de la loi fiscale, qui est postérieure à la date limite de dépôt des déclarations pour les exercices clos en 1995, ne saurait être utilement invoquée ; qu'en outre, elle n'est relative qu'aux contribuables ou entreprises relevant de l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de prendre en compte sa déclaration fiscale rectificative du 2 août 1996 et n'est ainsi fondée à demander, ni la décharge des impositions, ni le remboursement de la somme de 123 078,49 euros qu'elle prétend avoir versée à tort ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires sur ces sommes ; Sur les conclusions relatives à l'existence d'une créance née du report en arrière du déficit de l'exercice clos en 1995 : Considérant que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions tendant à voir corriger le résultat de l'exercice clos au 30 juin 1995 et à retenir un résultat déficitaire à hauteur de 493 146 euros au titre de cet exercice ; Sur les conclusions subsidiaires tendant à obtenir une décharge complémentaire à hauteur de 5 148 euros au titre de l'exercice clos en 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction qui a rendu l'arrêt ; Considérant que les conclusions, présentées, à titre subsidiaire, par la SOCIETE D'EQUIPEMENTS SYSTEMES ET MECANISMES (SESM), tendant à ce que lui soit accordé un dégrèvement complémentaire de 5 148 euros en application du jugement nos 983403-987788 du 7 novembre 2003, sont constitutives de conclusions relatives à l'exécution de ce jugement ; que, dès lors que ce jugement n'a pas été frappé d'appel, elles ne pouvaient être adressées qu'au Tribunal administratif de Versailles selon la procédure de demande d'exécution définie par l'article L. 911-4 précité du code de justice administrative ; qu'elles sont donc irrecevables dans le cadre du présent appel relatif à un autre jugement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE D'EQUIPEMENTS SYSTEMES ET MECANISMES (SESM) n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la SOCIETE D'EQUIPEMENTS SYSTEMES ET MECANISMES (SESM) et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EQUIPEMENTS SYSTEMES ET MECANISMES (SESM) est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02866 2 19-04-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Établissement de l'impôt.