CETATEXT000024736110 J0_L_2011_10_000000904013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/61/CETATEXT000024736110.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/10/2011, 09VE04013, Inédit au recueil Lebon 2011-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04013 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET SANCHEZ M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Gabriel A, demeurant ..., par Me Sanchez ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0911295 en date du 8 octobre 2009 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge du complément de droits d'enregistrement auquel il a été assujetti au titre de l'année 2000 et, d'autre part, à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 6 723 euros correspondant à un excédent de versement au titre du mois de mars 2000 ; 2°) de prononcer la décharge et la restitution sollicitées, assorties des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la prescription triennale, seule applicable en l'espèce, faisait obstacle à ce que le service notifie le 1er avril 2003 un supplément de droits de mutation afférent à l'immeuble acquis le 6 décembre 2004 placé sous le régime des marchands de biens dont le délai imparti pour la revente expirait en décembre 1998 de sorte que, faute de respect de ce délai, la prescription d'assiette était acquise le 31 décembre 2001 ; qu'il ne pouvait se voir pénalisé dès lors qu'il a régularisé la vente du bien en mars 2000 par le paiement d'une TVA correspondant aux droits d'enregistrement de 4,8 % ; que l'auteur de l'ordonnance attaquée ne pouvait lui opposer l'incompétence de la juridiction administrative eu égard au grief invoqué devant lui ; qu'en second lieu, si, aux termes de la notification de redressement du 1er avril 2003, l'administration a admis l'existence d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 18 901 F au titre de l'année 2000, elle a cependant omis de tenir compte d'un excédent de déclaration de 25 200 F ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance du 8 octobre 2009 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge d'une part, du complément de droits d'enregistrement auquel il a été assujetti au titre de l'année 2000 et, d'autre part, à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 6 723 euros correspondant à un excédent de versement au titre du mois de mars 2000 ; Sur les conclusions relatives au complément de droits d'enregistrement mis à la charge de M. A : Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : En matière de droits d'enregistrement (...), le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. Les tribunaux de grande instance statuent en premier ressort ; qu'il résulte clairement de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître d'une demande tendant à la décharge de droits d'enregistrement, quels que soient les moyens invoqués à l'appui d'une telle demande ; que, par suite, les conclusions susanalysés ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que, pour rejeter la contestation de M. A relative au montant de la taxe sur la valeur ajoutée à régulariser à son profit tel que déterminé par la notification de redressements en date du 1er avril 2003, le premier juge a relevé que la réclamation contentieuse présentée par l'intéressé le 8 juillet 2008 était tardive au regard des dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ; que M. A ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée ; que ses conclusions à fin de restitution ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE04013 2 19-02-01-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Compétence juridictionnelle. 19-02-03-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Délais.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.