CETATEXT000024736113 J0_L_2011_10_000000904059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/61/CETATEXT000024736113.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/10/2011, 09VE04059, Inédit au recueil Lebon 2011-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04059 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET CABINET FIDAL M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SAS IAS FRANCE, venant aux droits de la SAS GROUPE LGS, dont le siège est 58 rue Gambetta à Malakoff
(92247), par Me Deschamps ; la société IAS FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604904 en date du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge ou, à défaut, à la réduction de l'amende de 98 198 euros mise à sa charge sur le fondement de l'article 1788 septies du code général des impôts au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction de ladite amende, assortie des intérêts moratoires ; Elle soutient en premier lieu que l'amende de 5 % prévue à l'article 1788 septies du code général des impôts, qui n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice pécuniaire subi par le Trésor, est contraire aux dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son taux unique et de l'absence de pouvoir de modulation du juge ; en second lieu, que cette sanction méconnaît le principe de proportionnalité issu de la jurisprudence de la Cour de Justice des communautés européennes lequel s'oppose à des mesures restreignant le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par ces mesures ; en troisième lieu, qu'elle porte atteinte au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ; enfin, que dans sa décision de rescrit n° 2009/9 RC du 17 février 2009, l'administration a elle-même reconnu le caractère disproportionné de l'amende litigieuse ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que la SAS IAS FRANCE, venant aux droits de la SAS GROUPE LGS, relève appel du jugement du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende de 98 198 euros qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1788 septies du code général des impôts au titre des années 2000 et 2001 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1788 septies du code général des impôts, alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises au 4 de l'article 1788 A du même code : Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne un rappel de droits correspondant assorti d'une amende égale à 5 p. 100 du rappel pour lequel le redevable bénéficie d'un droit à déduction (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ; que l'objectif de l'amende prévue à l'article 1788 septies, éclairé par les travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1994 portant loi de finances rectificative pour 1994 dont ses dispositions sont issues, est essentiellement, dans un cas où la taxe non déclarée est elle-même immédiatement déductible, d'inciter les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée à s'acquitter avec exactitude de leurs obligations déclaratives, afin de permettre le bon fonctionnement des procédures d'échanges d'informations entre administrations fiscales des Etats membres de la Communauté européenne, prévues par le système communautaire de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, cette amende présente le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elle vise ; que par suite, le litige relatif à son application procède d'une accusation en matière pénale au sens des stipulations précitées ; que cependant, d'une part, le législateur, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, a prévu aux articles 1728, 1729 et 1788 septies du code général des impôts plusieurs sanctions selon que le redevable a éludé des droits en omettant de souscrire une déclaration, a éludé des droits en omettant de mentionner des opérations sur une déclaration ou a omis de déclarer des opérations sans toutefois éluder de droits en raison du caractère immédiatement déductible de la taxe afférente aux opérations omises ; que le taux de la pénalité fiscale prévue à l'article 1788 septies est de 5 % alors que les taux prévus aux articles 1728 et 1729 sont, selon les cas, de 10 %, 40 % ou 80 % ; que la loi elle-même a ainsi assuré, dans une certaine mesure, la modulation des peines en fonction de la gravité des comportements réprimés ; que, d'autre part, le juge de l'impôt exerce un plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration pour appliquer l'amende et décide, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir cette amende, soit d'en prononcer la décharge ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elles ne confèrent pas au juge un pouvoir de modulation du taux de l'amende qu'elles prévoient, les dispositions de l'article 1788 septies du code général des impôts sont compatibles tant avec les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'avec le principe de proportionnalité des sanctions issu du droit communautaire ; Considérant, en deuxième lieu, que l'article 1788 septies qui ne vise qu'à sanctionner une carence déclarative du contribuable, n'a ni pour objet ni pour effet de limiter le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, ne porte pas par lui-même atteinte au principe de neutralité de la TVA ; Considérant, en troisième lieu, que la SAS IAS FRANCE invoque la doctrine exprimée dans une décision de rescrit du 17 février 2009, à laquelle s'est substituée la décision du 9 juin 2009, qui, pour l'application du
- de l'article 1788 A du code général des impôts, instaure une mesure de tolérance envers les contribuables défaillants ayant spontanément régularisé leur situation avant toute action de la part de l'administration ; que, toutefois, la requérante, qui n'établit ni même n'allègue avoir déposé une déclaration rectificative avant l'engagement du contrôle dont elle a fait l'objet, n'entre pas dans les prévisions de cette doctrine, laquelle, par ailleurs, n'emporte nullement reconnaissance par l'administration du caractère disproportionné de la sanction visée par les dispositions précitées ; que, par suite, et en tout état de cause, la société ne peut s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales pour obtenir la décharge ou la réduction de l'amende litigieuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS IAS FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de la SAS IAS FRANCE est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE04059 2 19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.