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10VE00700

CETATEXT000024736115 J0_L_2011_10_000001000700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/61/CETATEXT000024736115.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 11/10/2011, 10VE00700, Inédit au recueil Lebon 2011-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00700 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD BOUKHELIFA M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Smail A, demeurant chez M. Didier B, ..., par Me Boukhelifa, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910521 en date du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas examiné sa situation personnelle ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis dix ans et qu'il produit une promesse d'embauche en qualité de maçon carreleur ; que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré en France en 1999, qu'il est bien intégré et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco marocain du 9 octobre 1987 et notamment ses articles 3 et 9 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, Considérant que M. A, ressortissant marocain, né le 2 décembre 1972, relève régulièrement appel du jugement en date du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, que M. A ne démontre pas que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a indiqué dans l'arrêté litigieux que le requérant ne justifiait pas de l'ancienneté, de l'intensité et de la stabilité des liens personnels et familiaux dont il se prévalait, n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) et qu'aux termes de l'article 3 du même accord : Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ; que ces dernières dispositions qui prévoient les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants marocains un titre de séjour en qualité de salarié font dès lors obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) , qui ont le même objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne peut faire valoir utilement que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant l'attribution, à titre exceptionnel, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié auraient été méconnues par le préfet des Hauts-de-Seine ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'en l'espèce, M. A, célibataire et sans charge de famille, était âgé de trente-six ans à la date de l'arrêté et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu pendant vingt-six ans au moins ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les stipulations précitées n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 19 octobre 2009 ; que les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE00700 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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