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10VE00849

CETATEXT000024736117 J0_L_2011_10_000001000849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/61/CETATEXT000024736117.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/10/2011, 10VE00849, Inédit au recueil Lebon 2011-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00849 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET SCP ARCIL, MARSAUDON M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 12 mars et 19 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Doris A, demeurant ..., par Me Lacazedieu ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0610370-0806892-0807782-0807783 en date du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2005 et, d'autre part, au bénéfice du plafonnement des impôts directs payés en 2006 à 60 % des revenus de l'année 2005, par application des dispositions des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts ; 2°) de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction des impositions litigieuses ; 3°) de lui accorder, sur le fondement des dispositions des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts, le plafonnement des impôts directs payés en 2006 à 60 % des revenus de l'année 2005 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que, taxée à l'impôt sur le revenu pour les cinq années en litige conformément aux dispositions de l'article 168 du code général des impôts, elle apporte la preuve que son train de vie a été financé par des sommes prêtées par sa soeur de 2001 à 2005, par sa mère en 2001 et 2002 et, enfin, par ses propres revenus ; qu'à cet égard, l'absence d'enregistrement de la convention de prêt établie par sa soeur le 29 juin 1999 n'est pas de nature à la rendre inopposable à l'administration eu égard, d'une part, à la présomption de prêt familial instaurée par la jurisprudence pour les fonds perçus par un contribuable d'un membre de sa famille, d'autre part, à l'ensemble des justificatifs produits et notamment les mouvements opérés à partir du compte bancaire de sa soeur et, enfin, à la circonstance qu'il est établi que ledit prêt a été remboursé à l'occasion de la vente de son bien immobilier ; que, de même, les justificatifs afférents au prêt accordé par sa mère pour financer le coût de ravalement de son hôtel particulier ont été fournis au service ; qu'ainsi, conformément tant à la jurisprudence du Conseil d'Etat qu'à l'instruction 5 B-5-09 du 12 février 2009, la base forfaitaire retenue pour la taxation sur le fondement de l'article 168 du code général des impôts doit, à tout le moins, être diminuée de ressources justifiées (ressources propres et prêts) et être ramenée à 133 638 euros pour l'année 2001, 0 euros pour l'année 2002, 105 458 euros pour l'année 2003, 73 707 euros pour l'année 2004 et 59 825 euros pour l'année 2005, ce qui implique des dégrèvements respectifs de 118 937 euros, 255 100 euros, 153 392 euros 188 993 euros et 207 430 euros ; qu'en deuxième lieu, elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la réponse ministérielle Bousquet du 20 janvier 1997 aux termes de laquelle le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie réel ; qu'en l'espèce et conformément à cette doctrine, dès lors qu'elle établit que son train de vie réel des cinq années en litige a été financé en totalité par des prêts de sa soeur et de sa mère et par ses ressources propres, elle ne peut être taxée sur le fondement de l'article 168 du code général des impôts ; qu'en troisième lieu, et en conséquence de la décharge qui sera prononcée par la Cour au titre de l'année 2005, elle est fondée à bénéficier, au titre du dispositif dit bouclier fiscal , du plafonnement des impôts directs payés en 2006 à 60 % des revenus de l'année 2005 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Lacazedieu ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 septembre 2011, présentée pour Mme IZRMIRLIAN ; Considérant qu'à l'issue de contrôles successifs de la situation de Mme A au regard de l'impôt sur le revenu des années 2001 à 2005, le service a constaté que, tandis qu'elle n'avait déclaré pour chacune de ces années qu'une somme de 18 294 euros correspondant à la pension alimentaire versée par son ex-conjoint et qu'elle était non imposable compte tenu d'un quotient familial de 2,5 parts et du bénéfice d'une réduction d'impôt, l'intéressée était propriétaire de sa résidence principale, un hôtel particulier sis à Boulogne-Billancourt, d'une surface habitable de 900 m² et employait deux salariés à domicile ; que, relevant ainsi une disproportion marquée entre le train de vie de Mme A et ses revenus déclarés, l'administration a, par application de l'article L. 63 du livre des procédures fiscales, procédé à une évaluation forfaitaire de son revenu imposable et, conformément au barème fixé à l'article 168 du code général des impôts, retenu comme base d'imposition cinq fois la valeur cadastrale de l'hôtel particulier ainsi que la somme de 4 600 euros au titre des employés de maison ; qu'à la suite des réclamations présentées par la contribuable, la base forfaitaire a été arrêtée à 234 281 euros pour 2001, 255 100 euros pour 2002, 258 850 euros pour 2003, 262 700 euros pour 2004 et 267 255 euros pour 2005 ; que Mme A relève appel du jugement du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2005 par voie de conséquence et, d'autre part, au bénéfice du plafonnement des impôts directs payés en 2006 à 60 % des revenus de l'année 2005 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, dans ses écritures en défense, l'administration a admis que le train de vie de Mme A avait été partiellement financé par des prêts consentis, d'une part, par sa soeur (à hauteur de 118 937 euros en 2001, 102 826 euros en 2002, 137 102 euros en 2003, 170 684 euros en 2004 et 191 020 euros en 2005) et, d'autre part, par sa mère (soit 50 236 euros en 2001 et 184 862,74 euros en 2002) ; que, par décision du 5 avril 2011, postérieure à l'introduction de la présente requête, le service a ainsi ramené la base forfaitaire à 65 108 euros pour l'année 2001, 0 euros pour l'année 2002, 121 748 euros pour l'année 2003, 92 016 euros pour l'année 2004 et 76 235 euros pour l'année 2005 et a prononcé le dégrèvement des droits correspondants ; que, par suite et dans cette mesure, les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A se trouvent désormais dépourvues d'objet ; Sur le surplus des conclusions en décharge : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article L. 63 du livre des procédures fiscales : Lorsque les agents des impôts constatent une disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, ils peuvent modifier la base d'imposition dans les conditions prévues à l'article 168 du code général des impôts. ; qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts :

  1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après (...) : /
  2. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel / cinq fois la valeur locative cadastrale (...) /
  3. - pour la première personne âgée de moins de 60 ans / 4 600 euros (...) / Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison. / (...) Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro. / (...) 2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement. /
  4. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie (...). ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration a procédé à une évaluation forfaitaire du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie d'un contribuable, celui-ci est en droit d'en contester le montant en établissant qu'il a financé, en tout ou partie, le train de vie résultant de cette évaluation par l'emploi de revenus, par la réalisation d'un capital ou par l'emprunt ; Considérant, en premier lieu, que, pour justifier d'une partie de ses ressources au cours des années en litige, Mme A fait valoir qu'elle a bénéficié de prêts accordés par sa soeur, soit 118 937 euros en 2001, 102 826 euros en 2002, 137 102 euros en 2003, 170 684 euros en 2004 et 191 020 euros en 2005 ainsi que par sa mère soit 50 236 euros en 2001 et 184 862 euros en 2002 ; que, toutefois, dès lors que ces sommes ont fait l'objet du dégrèvement précité du 5 avril 2011, l'argumentation présentée par la requérante à ce titre est devenue sans portée ; Considérant, en second lieu, que, dans le dernier état de ses écritures, Mme A fait valoir qu'il échoit de déduire de la base forfaitaire telle qu'arrêtée à la suite du dégrèvement précité, le montant des pensions alimentaires reçues de son ex-époux au cours des années 2003, 2004, 2005 soit respectivement 16 290 euros, 18 309 euros et 16 410 euros ; qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, des relevés du compte bancaire CCF n° 00360912711 de la requérante, non utilement contestés par l'administration, qu'elle a effectivement perçu lesdites sommes alors que l'administration ne les a pas prises en compte pour ces années ; que l'intéressée est ainsi fondée à demander qu'elles soient extournées des bases supplémentaires qui lui ont été assignées au titre des années en cause ; En ce qui concerne l'application de la doctrine : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) ; Considérant, en premier lieu, que Mme A ne peut se prévaloir de la doctrine 5 B-5-09 du 12 février 2009 qui, outre qu'elle est postérieure à l'établissement des impositions en litige, ne contient pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application ; Considérant, en second lieu, que, sur le fondement de ces dispositions, Mme A invoque la réponse ministérielle à M. Bousquet, député (AN 20 janvier 1997 p. 243 n° 44115), qui dispose que (...) le contribuable peut apporter la preuve de sa capacité à financer ses dépenses pour faire échec à la mise en oeuvre de l'article 168 du code général des impôts qui n'est pas une procédure d'office. La taxation forfaitaire repose sur des éléments de fait. Il en est de même de l'administration de la preuve contraire. Le contribuable peut ainsi soit apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie réel, soit démontrer que l'évaluation forfaitaire notifiée par l'administration repose sur une appréciation inexacte du nombre d'éléments à sa disposition ou sur une évaluation excessive ; Considérant que Mme A produit des états de ses ressources et dépenses au titre des années restant en litige, appuyés de pièces justificatives telles que relevés de compte bancaire et de carte bleue, détail des dépenses par nature et par montant, copies de chèques ou talons de chèques, factures, bulletins de salaires, avis d'imposition ; qu'il ressort de ces documents, précis et concordants, et dont, ni la valeur probante ni le caractère exhaustif ne sont sérieusement remis en cause par l'administration que les dépenses de train de vie de la requérante se sont élevées à 153 752 euros en 2001, 151 674 euros en 2003 et 205 364 euros en 2005 ; que, pour ces mêmes années, les ressources de l'intéressée composées de ses propres revenus, constitués par les pensions alimentaires effectivement perçues et des prêts de ses mère et soeur, tels qu'admis par le service, se sont respectivement établies à 181 467 euros, 153 392 euros et 207 430 euros et ont ainsi été supérieures à ses dépenses ; qu'en revanche, tel n'est pas le cas s'agissant de l'année 2004 pour laquelle la contribuable fait elle-même état de dépenses d'un montant de 191 867 euros alors qu'elle n'a justifié de revenus, toutes origines confondues, qu'à hauteur de 188 993 euros ; qu'ainsi, Mme A, conformément à la réponse ministérielle susmentionnée, établit, mais seulement pour les années 2001, 2003 et 2005, que ses ressources lui ont permis d'assurer son train de vie réel ; que, par suite, les bases d'imposition qu'elle a déclarées au titre des revenus des années précitées ne pouvaient être rehaussées par application des dispositions de l'article 168 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander, sur le terrain de la doctrine, la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie de ce chef au titre des années 2001, 2003 et 2005 et, s'agissant de l'année 2004 sur le terrain de la loi fiscale, la décharge de la seule fraction desdites cotisations correspondant à la réduction de la base forfaitaire de 18 309 euros ; Sur la demande de restitution d'une fraction des impositions acquittées en 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts : Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 60 % de ses revenus. / Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A. ; qu'aux termes de l'article 1649-0 A du même code, applicable à l'espèce :
  5. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier suivant l'année du paiement des impositions dont il est redevable (...) /
  6. Sous réserve qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu et qu'elles aient été payées en France et, s'agissant des impositions mentionnées aux a et b, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont : / a) L'impôt sur le revenu dû au titre des revenus mentionnés au 4 (...) / b) l'impôt de solidarité sur la fortune établi au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 (...) / c) la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties, établies au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4, afférentes à l'habitation principale du contribuable (...) ainsi que les taxes additionnelles à ces taxes (...) à l'exception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. / d) la taxe d'habitation, établie au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 (...) afférente à l'habitation principale du contribuable (...) /
  7. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable, à l'exception des revenus en nature non soumis à l'impôt sur le revenu en application du II de l'article
  8. Il est constitué : / a. Des revenus nets soumis à l'impôt sur le revenu (...) /
  9. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au
  10. Les dispositions de l'article 1965 L sont applicables. / Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu même lorsque les revenus pris en compte pour la détermination du droit à restitution sont issus d'une période prescrite. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôt sur le revenu (...) ; Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, Mme A a présenté le 6 août 2007 une réclamation tendant au plafonnement des impôts directs acquittés en 2006 à 60 % des revenus de 2005 ; que cette demande ayant été rejetée par décision du 17 avril 2008 au motif que le montant des impositions en cause n'excédait pas 60 % de ses revenus tels qu'évalués dans le cadre de l'article 168 du code général des impôts, l'intéressée réitère sa prétention devant le juge de l'impôt ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le montant des impôts directs visés par l'article 1649-0 A du code général des impôts et acquittés par la requérante en 2006 s'établit à 32 985 euros ; que, dès lors que le présent arrêt prononce la décharge de la totalité des suppléments d'impôt assignés à la contribuable au titre de l'année 2005, les revenus à retenir pour la restitution des droits à restitution acquis au 1er janvier 2007 ne peuvent plus, contrairement à ce que fait valoir l'administration, être ceux résultant de l'évaluation forfaitaire dont procèdent lesdits suppléments d'impôt ; que Mme A fait valoir, toujours sans être contredite, que le revenu net à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution doit ainsi être fixé à 13 172 euros ; que sur la base de ce dernier montant, le seuil fixé par l'article 1er du code général des impôts s'établit à 7 903 euros ; que Mme A est ainsi fondée à demander la restitution de la fraction des impositions acquittées en 2006 qui excède ledit seuil, soit 25 082 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a entièrement rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires qui lui ont été assignées et, d'autre part, au bénéfice du plafonnement institué par les dispositions des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts au titre des impôts directs payés en 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que, par application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance par l'administration, soit, en base, 169 173 euros, 287 688,74 euros, 137 102 euros, 170 684 euros et 191 020 euros respectivement au titre des années 2001, 2002, 2003, 2004,
  11. Article 2 : Mme A est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre des années 2001, 2003 et 2005 ainsi que des pénalités y afférentes. Article 3 : Mme A est déchargée de la fraction des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités qui lui ont été assignés au titre de l'année 2004 en conséquence d'une réduction de base de 18 309 euros. Article 4 : Il est accordé à Mme A restitution de la somme de 25 082 euros au titre de l'application des dispositions des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts aux impositions directes acquittées en
  12. Article 5 : Le jugement nos 0610370-0806892-0807782-0807783 du 7 janvier 2010 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : L'Etat versera à Mme A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE00849 2 19-01-01-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Opposabilité des interprétations administratives (art. L. 80 A du livre des procédures fiscales). Existence. 19-01-03-07 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. 19-04-01-02-03-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Évaluation forfaitaire du revenu.

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