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10VE01439

CETATEXT000024736120 J0_L_2011_10_000001001439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/61/CETATEXT000024736120.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 11/10/2011, 10VE01439, Inédit au recueil Lebon 2011-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01439 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD SCP DURIGON LEMOINE PERSIDAT M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Bakhta A, demeurant ..., par Me Lemoine, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911143 en date du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté du préfet de l'Essonne du 9 novembre 2009 a été pris par une autorité incompétente ; que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a épousé, au Maroc, un ressortissant français en septembre 2004 et l'a rejoint en France en janvier 2005 ; que, par ailleurs, elle a travaillé en qualité de préparatrice de commandes de novembre 2006 à novembre 2009 ; que la décision méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle méconnaît, de la même façon, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, et notamment ses articles 3 et 9 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante marocaine, née le 28 mai 1974, relève régulièrement appel du jugement en date du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 2 novembre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Essonne a donné délégation de signature à M. François Garnier, directeur de l'identité et de la nationalité, pour signer notamment les arrêtés préfectoraux portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'en l'espèce, Mme A soutient qu'elle s'est mariée avec un ressortissant français au Maroc le 24 septembre 2004 et qu'elle est venue le rejoindre en France le 8 janvier 2005 ; qu'elle a travaillé en qualité de préparatrice de commandes de novembre 2006 à novembre 2009, date de la liquidation de la société qui l'employait ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le divorce d'avec son époux a été prononcé le 2 mars 2009 ; qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales au Maroc, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans ; qu'ainsi, au regard des circonstances de l'espèce et notamment de la durée de son séjour en France, cet arrêté n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les stipulations et dispositions précitées n'ont pas été méconnues ; Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) et qu'aux termes de l'article 3 du même accord : Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ; que ces dernières dispositions qui prévoient les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants marocains un titre de séjour en qualité de salarié font dès lors obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition d'un visa long séjour, qui ont le même objet ; qu'ainsi Mme A ne peut faire valoir utilement que les dispositions de l'article L. 313-14 précité concernant l'attribution, à titre exceptionnel, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié auraient été méconnues par le préfet des Hauts-de-Seine ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en revanche, en l'absence de dispositions relatives aux titres de séjour vie privée et familiale dans l'accord franco-marocain susvisé, Mme A peut utilement invoquer la violation des dispositions de l'article L. 313-14 en tant qu'elles prévoient la délivrance à titre exceptionnel d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que toutefois, au vu des éléments de fait rappelés ci-dessus, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée en estimant qu'elle ne faisait valoir aucun motif justifiant l'admission exceptionnelle au séjour au sens de cet article ; Considérant, en cinquième lieu, que doit, par voie de conséquence, être également écarté le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait irrégulière à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 novembre 2009 ; que les conclusions à fin d'injonction de l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation ; qu'il y a lieu de rejeter également ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01439 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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