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10VE01573

CETATEXT000024736132 J0_L_2011_10_000001001573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/61/CETATEXT000024736132.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/10/2011, 10VE01573, Inédit au recueil Lebon 2011-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01573 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu le recours, enregistrée le 25 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810663 en date du 4 février 2010 du Tribunal administratif de Versailles en tant que, par l'article 1er de ce jugement, le Tribunal a accordé à M. A la décharge des cotisations à la contribution au remboursement de la dette sociale sur les revenus du patrimoine auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ; 2°) de remettre à la charge de M. A les impositions litigieuses ; Il soutient que l'ajout d'un critère relatif à l'assujettissement à un régime obligatoire d'assurance maladie par l'article 1er de l'ordonnance n° 2001-377 du 2 mai 2001 modifiant l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale n'avait pour seul objet que de mettre la législation en conformité avec la règle de l'unicité posée par l'article 13 du règlement CEE n° 1408/71 et la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE, 15 février 2000, aff. 169/98 et 34/98) visant exclusivement les revenus d'activité et de remplacement ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que l'article 1600-o-G du code général des impôts définit toujours les personnes assujetties à la contribution du remboursement de la dette sociale par référence à l'article L. 136-1 susmentionné, il y a lieu de considérer que l'ajout opéré par l'ordonnance du 2 mai 2001 ne concernait que la contribution sociale généralisée sur les revenus d'activité et de remplacement et que, dès lors, la condition relative à l'assujettissement à un régime obligatoire français est demeurée sans incidence sur l'application de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus du patrimoine aux personnes fiscalement domiciliées en France, quelle que soit leur situation au regard de leur couverture sociale ; qu'au demeurant, outre que le Gouvernement ne pouvait, sans outrepasser l'habilitation législative, modifier la champ d'application de la CRDS sur les revenus du patrimoine, il ne ressort pas de la loi de ratification de l'ordonnance précitée ait entendu restreindre rationae personae le champ d'application de cette contribution ; que, par conséquent, et dès lors qu'il est admis en droit interne que la contribution pour le remboursement de la dette sociale, qui est affectée à la Caisse d'amortissement de la dette sociale et n'ouvre droit à aucune prestation de sécurité sociale, est un prélèvement de nature fiscale dont sont redevables toutes les personnes physiques domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, c'est à tort que les premiers juges ont cru pouvoir accorder au contribuable la décharge de la contribution du remboursement de la dette sociale à laquelle il a été assujetti sur les revenus de capitaux mobiliers, les revenus fonciers et les revenus taxés au taux forfaitaire ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; Vu l'ordonnance n° 2001-377 du 2 mai 2001 ratifiée par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel du jugement n° 0810663 du 4 février 2010 du Tribunal administratif de Versailles, en tant que, par son article premier, ce jugement a déchargé M. A des cotisations à la contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus du patrimoine auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ; Sur la recevabilité du mémoire présenté par M. A : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 (...) ; Considérant que M. A ayant présenté son mémoire en défense du 2 août 2010 sans ministère d'avocat et n'ayant pas donné suite à l'invitation à régulariser qui lui a été adressée par le greffe de la Cour le 8 septembre suivant, ses écritures ne sont pas recevables ; Sur les conclusions du recours : Considérant qu'aux termes de l'article 1600-0 G du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : I. Les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du même code. (...) / Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à l'exception du troisième alinéa (...). ; qu'aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 2 mai 2001 prise pour l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et modifiant les règles d'assujettissement des revenus d'activité et de remplacement à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale : Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie (...). ; qu'il résulte de ces dispositions qu'alors même que la contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus du patrimoine constitue une imposition de toute nature et non une cotisation de sécurité sociale, dès lors que l'obligation faite par la loi de payer cette contribution reste sans effet sur les droits aux prestations d'assurance maladie des personnes qui s'en acquittent et ne constitue pas une condition d'ouverture des droits aux prestations d'un régime de sécurité sociale, seules peuvent être assujetties à cette contribution les personnes physiques qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux années en litige, c'est-à-dire celles qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; que, si l'administration fait valoir que l'ordonnance du 2 mai 2001 susvisée n'avait pour vocation que de modifier les règles d'assujettissement des revenus d'activité et de remplacement à la CSG et à la CRDS, ne concernait que les revenus d'activité et de remplacement, elle n'en a pas eu moins pour effet, par application combinée des nouvelles dispositions introduites à l'article L. 136-1 et des dispositions inchangées de l'article 1600-0 G du code général des impôts de restreindre dans les conditions susmentionnées le champ d'application de la CRDS sur les revenus du patrimoine ; qu'à cet égard, le ministre ne saurait en tout état de cause utilement soutenir que, ce faisant, l'ordonnance du 2 mai 2001 aurait excédé les limites de l'habilitation législative en vertu de laquelle elle a été prise dès lors que ladite ordonnance a été ratifiée en toutes ses dispositions par l'article 45 de la loi du 17 janvier 2002 ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A, agent de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), était, au cours de l'année 2007, affilié au régime d'assurance maladie propre à cet organisme et n'était pas à la charge, à quel que titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; que, par suite, c'est par une inexacte application de la loi fiscale que le service a, au titre de ladite année, assujetti l'intéressé aux cotisations à la contribution pour le remboursement de la dette sociale assises sur les revenus du patrimoine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE01573 2 19-04-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes. Personnes imposables.

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