CETATEXT000024736134 J0_L_2011_10_000001001613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/61/CETATEXT000024736134.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/10/2011, 10VE01613, Inédit au recueil Lebon 2011-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01613 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BOUKHELIFA M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Saliha A, demeurant ..., par Me Boukhelifa ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810457 en date du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien et de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre cette décision ; 2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur ne rend pas sa demande de titre de séjour irrecevable ; qu'elle est fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 31 octobre 2005 dès lors que son époux réside régulièrement en France où il dispose d'un emploi et d'un logement ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante algérienne, a présenté une demande de titre de séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis par courrier reçu par les services préfectoraux le 21 janvier 2008 ; que le silence gardé par le préfet sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet ; que Mme A a formé un recours hiérarchique contre cette décision, auquel le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a, à son tour, opposé une décision implicite de rejet ; que Mme A fait appel du jugement du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention étudiant soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions que ces dispositions définissent est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; que, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que Mme A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande de titre de séjour par voie postale, à laquelle l'autorité administrative a opposé une décision implicite de rejet confirmée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait valoir, dans ses observations en défense de première instance, que sa décision était fondée sur l'absence de comparution personnelle du demandeur ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut pas se prévaloir de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre des décisions attaquées ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que lesdites décisions auraient porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 31 octobre 2005 sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01613 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
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