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10VE01820

CETATEXT000024736138 J0_L_2011_10_000001001820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/61/CETATEXT000024736138.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 11/10/2011, 10VE01820, Inédit au recueil Lebon 2011-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01820 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD CABINET OBADIA M. Gabriel TAR M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Obadia, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707161 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande aux fins de décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003, et, d'autre part, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 en tant que celles-ci ne prennent en compte qu'une seule part de quotient familial ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais qu'il aura exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient que c'est à bon droit qu'il a pris en compte l'ensemble de ses charges de famille pour la détermination de son quotient familial ; qu'il n'est pas démontré qu'il aurait cessé toute vie commune avec son épouse ; que ses revenus sont les seuls dont disposent sa famille et qu'il a effectué de nombreux séjours auprès de sa famille au Maroc ; que les dépenses nécessaires à l'entretien et à l'éducation de sa fille mineure sont entièrement à sa charge ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 : - le rapport de M. Tar, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté le non-lieu à statuer, à hauteur du dégrèvement résultant de l'augmentation de son quotient familial d'une demie part, sur sa demande aux fins de décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2002 et 2003 établis sur la base d'une part de quotient familial et, d'autre part, des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 sur la même base et a rejeté le surplus de ses conclusions contestant la remise en cause par l'administration fiscale du nombre de parts de quotient familial qu'il avait déclaré, au motif qu'il devait être imposé distinctement de son épouse ; Considérant qu'aux termes du 4. de l'article 6 du code général des impôts : Les époux font l'objet d'impositions distinctes :

  1. a)Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas d'époux séparés de biens, le simple fait qu'ils résident sous des toits séparés entraîne leur imposition distincte, dès lors que cette situation n'a pas un caractère temporaire ; Considérant que M. A, qui est marié sous le régime de droit commun au Maroc, ne conteste pas que ce régime emporte la séparation de biens des époux au sens des dispositions précitées du 4. de l'article 6 du code général des impôts ; qu'il est constant que son épouse ainsi que leurs deux enfants résidaient de manière permanente au Maroc au cours des années litigieuses, alors qu'il avait sa résidence habituelle en France ; que M. A ne soutient ni même n'allègue que cette situation aurait eu un caractère temporaire ; que dans ces conditions et nonobstant les circonstances, à les supposer mêmes établies, qu'il aurait fait de nombreux séjours au Maroc afin d'être auprès de sa famille et que son épouse n'aurait pas disposé de sources de revenus personnels, l'administration doit être regardée comme établissant que M. A ne vivait pas sous le même toit que son épouse au sens des dispositions précitées du
  2. a)du 4. de l'article 6 du code général des impôts au cours de la période litigieuse ; qu'ainsi, les deux conditions cumulatives prévues par les dispositions du
  3. a)du 4. de l'article 6 du code général des impôts étant satisfaites, l'administration fiscale pouvait à bon droit imposer M. A distinctement de son épouse ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition des revenus perçus en 2002 : I (...) En cas d'imposition séparée des époux par application du 4 de l'article 6, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un enfant mineur dont les parents sont imposés séparément doit être regardé comme étant à la charge du parent qui justifie, par tout moyen, supporter la part principale de la charge effective de son entretien et de son éducation ; qu'en se bornant à produire une attestation de charge de famille qui comporte aussi bien son fils aîné, majeur et marié, que sa fille mineure, et des récépissés de transferts de fonds correspondants aux années 1977, 1978 et 2006 à 2009, M. A ne peut être regardé comme justifiant de ce qu'il aurait supporté au cours de l'année 2002 la part principale de la charge effective de l'entretien et de l'éducation de sa fille mineure, qui résidait chez son épouse au Maroc ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé de prendre en compte cette dernière pour la détermination du quotient familial de M. A ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du même article 194, dans sa rédaction applicable à l'imposition des revenus perçus au cours des années 2003, 2004 et 2005 : I (...) Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. ; qu'il est constant que la fille mineure de M. A résidait chez son épouse, au Maroc, au cours des années en litige ; qu'en se bornant à produire l'attestation de charge de famille et les récépissés évoqués ci-dessus, M. A ne peut être regardé comme apportant la preuve contraire, exigée par les dispositions précitées de l'article 194 du code général des impôts, que sa fille aurait été à sa charge au cours des années en litige ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé de prendre en compte cette dernière pour la détermination du quotient familial de M. A ; Considérant, enfin, que la réponse apportée par le ministre du budget à la question formulée par M. Joseph Legrand le 10 mai 1978, publiée au Journal officiel le 25 août 1979, aux termes de laquelle l'impôt dû par les contribuables étrangers domiciliés en France est déterminé en tenant compte des charges de famille, même si leur famille est restée dans le pays d'origine, n'est pas d'une précision suffisante pour comporter une interprétation de la loi fiscale différente de celle sur laquelle l'administration fiscale s'est fondée s'agissant d'époux séparés de biens ; qu'ainsi, M. A ne saurait se prévaloir de cette réponse dans le cadre du présent litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme, au demeurant non chiffrée par le demandeur, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE01820 19-04-01-02-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Enfants à charge et quotient familial.

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