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10VE02071

CETATEXT000024736146 J0_L_2011_10_000001002071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/61/CETATEXT000024736146.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/10/2011, 10VE02071, Inédit au recueil Lebon 2011-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02071 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET DEBELLE Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Cheik Abdel A, demeurant ..., par Me Debelle, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913603 du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 octobre 2009 refusant de renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a toujours été assidu dans ses études et s'est présenté à tous les examens ; qu'il justifie d'une inscription dans une université française et de moyens d'existence suffisants ; qu'il a obtenu un diplôme universitaire sciences du vivant au titre de l'année 2005/2006 et s'est inscrit en licence de biologie, qu'il vient d'obtenir ; en second lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation ; que ses parents, divorcés, résident régulièrement en France, sa mère et ses trois frères et soeurs s'étant vu reconnaître la nationalité française le 22 mars 2010 ; qu'ainsi, dès lors qu'il n'a plus de famille au Mali, l'ensemble de ses attaches se situent en France ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1982, fait appel du jugement du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 octobre 2009 refusant, notamment, de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étudiant et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. A a obtenu un diplôme d'études universitaires générales en Sciences du vivant au terme de l'année universitaire 2005/2006, il a ensuite, au titre des années 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, été inscrit à trois reprises en année de licence sans pouvoir justifier de l'obtention de ce diplôme ; que, dans ces conditions, en retenant l'absence de réussite des études pour estimer qu'elles ne présentaient pas un caractère réel et sérieux, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a, dans les circonstances de l'espèce, pas commis d'erreur d'appréciation ; que si M. A soutient devant la Cour, sans d'ailleurs l'établir, qu'il aurait obtenu sa licence en juin 2010, cette circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué en date du 30 octobre 2009, est sans incidence sur la légalité de cet acte ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2001 et soutient que ses parents, divorcés, résident régulièrement en France, ses trois demi-frères et soeurs s'étant vu reconnaître la nationalité française le 22 mars 2010 ; que, toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que le père du requérant, son épouse et leurs trois enfants vivent en France, ces pièces n'établissent pas que la mère de l'intéressé résiderait dans ce pays ; que, par ailleurs, M. A, qui était, à la date de l'arrêté attaqué, âgé de vingt-sept ans, célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas, en se bornant à l'alléguer, qu'il serait dépourvu de toute attache au Mali ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est donc pas fondé ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE02071 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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