CETATEXT000024736154 J0_L_2011_10_000001002411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/61/CETATEXT000024736154.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 20/10/2011, 10VE02411, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02411 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE APAYDIN Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Selcuk A, demeurant chez Mme Baris B, ..., par Me Apaydin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003105 en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 mars 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; M. A soutient que le jugement rendu par le Tribunal administratif de Montreuil a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il séjourne en France depuis plus de dix ans et s'est intégré professionnellement puisqu'il remplit tous les critères requis par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, disposant d'une promesse d'embauche en qualité de plaquiste ; qu'il justifie d'une bonne intégration ayant suivi des cours de langue française ; qu'il n'a plus aucune famille en Turquie alors que sa soeur vit en France ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans (..) ; Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 313-14, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007 ayant modifié l'article L. 313-14, que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande, M. A, ressortissant turc né le 25 juillet 1977, s'est prévalu de ce qu'il détient une promesse d'embauche pour un emploi de plaquiste établie par la société TBA ; que, toutefois, dès lors que l'emploi de plaquiste ne figure pas sur la liste établie par l'arrêté précité du 18 janvier 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, pour ce seul motif, rejeter la demande qui lui était présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 précité ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; Considérant que M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 10 ans, que son père, titulaire d'une carte de résident, et sa soeur vivent en France, qu'il n'a plus d'attaches familiales en Turquie dès lors que sa mère est décédée et qu'il n'a pas d'autre frère ou soeur, qu'il est bien intégré disposant d'une promesse d'embauche et ayant suivi des cours de français ; que, toutefois, M. A, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas suffisamment par les pièces produites ni de la continuité de son séjour en France, ni du caractère durable des liens personnels qu'il aurait tissés en France ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02411 2 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.