CETATEXT000024736158 J0_L_2011_10_000001002543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/61/CETATEXT000024736158.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/10/2011, 10VE02543, Inédit au recueil Lebon 2011-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02543 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET AZOULAY Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Naby Aliou A, demeurant ..., par Me Azoulay, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000281 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 16 décembre 2009 refusant de renouveler sa carte de séjour mention étudiant et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention étudiant , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a justifié du caractère réel et sérieux de ses études ; qu'il n'a pu valider ses premières années d'études en raison de ses conditions de vie précaires, de ses difficultés à maîtriser la langue française et de problèmes de santé ; qu'il a suivi ses cours avec assiduité, a obtenu son premier semestre de licence 3 en génie électrique informatique industriel au titre de l'année universitaire 2009-2010 et s'est inscrit en licence 3 sciences ingénieur option réseaux et télécommunication pour l'année universitaire 2010-2011 ; en second lieu, que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est présent en France depuis 2006 et est inséré tant sur le plan social que professionnel ; que la circonstance qu'il est célibataire ne saurait lui être opposée sans méconnaissance de l'article 14 de la convention précitée ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - les conclusions de M. Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Freitas substituant Me Azoulay, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant guinéen né en 1987, fait appel du jugement du 1er juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 16 décembre 2009 refusant, notamment, de renouveler sa carte de séjour mention étudiant et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; Considérant qu'au soutien de la requête susvisée, M. A reprend, en termes identiques, le moyen présenté en première instance et écarté par le tribunal administratif, tiré de ce qu'en estimant que les études de l'intéressé ne présentaient pas un caractère réel et sérieux, le préfet du Val-d'Oise aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu pour la Cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est présent en France depuis 2006 et soutient qu'il y serait inséré tant sur le plan social que professionnel ; que, toutefois, l'intéressé, qui ne fait état d'aucun lien familial en France, n'apporte aucune précision sur les liens privés qu'il aurait noués dans ce pays et n'établit pas, ni même n'allègue, ne pas avoir conservé d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la durée du séjour en France de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est donc pas fondé ; que, par ailleurs, en prenant en compte la situation familiale du requérant, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 14 de la même convention ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE02543 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.