CETATEXT000024736160 J0_L_2011_10_000001002547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/61/CETATEXT000024736160.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/10/2011, 10VE02547, Inédit au recueil Lebon 2011-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02547 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET TOINETTE M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Chanfi A, demeurant chez M. Zaidi B ..., par Me Toinette ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001723 en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 5 janvier 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier faute pour le tribunal d'avoir statué sur le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de fait en tant qu'il a estimé qu'il ne pouvait bénéficier d'une carte de séjour salarié sur le fondement de l'article L. 313-10-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il ne disposait pas d'un titre de séjour alors qu'il disposait de récépissés de demande conformément à l'article R. 5221-14 du code du travail ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges et ainsi que l'a reconnu le préfet en défense, il est établi que sa demande a été principalement examinée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès par suite, et dès lors qu'il justifie d'une présence en France depuis l'année 1999, l'autorité administrative était tenue de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale et a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, il justifie d'une présence en France de dix ans durant lesquels il a exercé une activité professionnelle, ce qui témoigne d'une bonne insertion, et vit en concubinage avec une ressortissante française dont il attend un enfant et qu'il sera ainsi bientôt père d'un enfant français ; qu'en outre, si ses enfants issus d'un précédent lit résident dans son pays d'origine, il a renoncé à l'autorité parentale sur ces enfants, lesquels vivent avec leur mère depuis 1999 ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Toinette pour M. A et celles de M. A ; Considérant que M. A, de nationalité comorienne, relève appel du jugement en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du préfet des Hauts-de-Seine du 5 janvier 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel, dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose notamment que la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; Considérant que, par l'arrêté contesté, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande au motif que la situation de l'intéressé, qui ne justifiait pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, ne répondait ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels appréciés notamment au regard de la durée de sa résidence habituelle en France ; que, si par ailleurs, l'autorité administrative a relevé que M. A était dépourvu de titre de séjour et ne pouvait de ce fait solliciter une autorisation de travail conformément à l'article R. 5221-14 du code du travail, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet ne s'est pas fondé sur ce motif pour refuser au requérant le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la circonstance que ce deuxième motif serait entaché d'une erreur de fait est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, le moyen soulevé en ce sens étant inopérant, les premiers juges n'étaient pas tenus d'y répondre ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité de ce chef ; Sur la légalité de l'arrêté du 5 janvier 2010 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; Considérant que M. A soutient qu'entré en France en 1999, il s'y est maintenu depuis lors sous couvert d'une carte nationale d'identité indûment obtenue, laquelle lui a permis de se faire délivrer deux passeports français les 13 mars 2000 et 10 décembre 2002 ; que, toutefois, s'il produit de nombreux bulletins de salaires émanant de divers employeurs, ni ces bulletins de salaires ni aucune autre pièce du dossier ne permettent d'attester de la présence de l'intéressé en France pour les périodes de juin à décembre 2000, d'avril à juillet 2002, d'août à décembre 2003, d'octobre 2004 à avril 2005, de novembre à décembre 2007, et de décembre 2008 à février 2009 ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que la mère de deux enfants du requérant et ces derniers résident aux Comores, et que le cadet de ces enfants est né en 2006 ; qu'ainsi, M. A ne justifie pas qu'à la date de l'arrêté attaqué, il résidait habituellement en France de plus de dix ans ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant d'édicter l'arrêté litigieux ; Considérant, en deuxième lieu, que, si M. A invoque son expérience professionnelle et d'un concubinage récent avec une ressortissante française dont il attend un enfant, il n'établit pas, ainsi qu'il vient d'être dit, l'ancienneté de sa présence en France où, du reste, il a séjourné en se prévalant frauduleusement de la nationalité française et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays où il n'allègue pas qu'il ne pourrait normalement s'insérer ; qu'ainsi, en estimant que son admission au séjour ne se justifiait pas par considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à cet égard, M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 7 janvier 2008 du 24 novembre 2009, qui est dépourvue de caractère impératif ; Considérant qu'enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française enceinte de ses oeuvres ; que, toutefois, la réalité de ce concubinage ne saurait être regardé comme établi par la seule production d'une attestation de vie commune des intéressés ; qu'au demeurant et en tout état de cause, il ne remonterait tout au plus qu'au mois d'août 2009 soit depuis seulement six mois à la date de l'arrêté attaqué ; que, de plus, si M. A produit un certificat de la Cour d'appel de Moroni (Comores) du 23 janvier 2010, mentionnant qu'il renonçait à l'autorité parentale et à la charge de ses enfants, la valeur de ce document peut être relativisée dès lors qu'outre qu'il est postérieur à la décision en litige, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fourni le 24 août 2009, à l'appui de sa demande de titre de séjour, une attestation sur l'honneur indiquant qu'il assumait la charge de ses enfants et de sa femme restés aux Comores ; qu'ainsi, M. A, qui n'établit pas l'intensité de sa vie maritale en France, doit être regardé comme disposant de fortes attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02547 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.