CETATEXT000024736166 J0_L_2011_10_000001003378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/61/CETATEXT000024736166.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/10/2011, 10VE03378, Inédit au recueil Lebon 2011-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03378 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MAUGENDRE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Mahdia A, demeurant chez Mlle B, ..., par Me Maugendre ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004286 du 20 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2010 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il occulte sa situation personnelle particulière et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en tant qu'elle est fondée sur un refus de séjour entaché d'illégalité et qu'elle porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; que la décision fixant le pays de renvoi a été prise en violation des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 10 mai 2010, le préfet des Yvelines a refusé de délivrer à Mlle A, ressortissante algérienne, un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle A fait appel du jugement du 20 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privé et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que pour contester l'arrêté attaqué, Mlle A fait valoir qu'elle poursuit des études en France et qu'elle vit avec une ressortissante française avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mlle A est entrée en France sous couvert d'un visa court séjour mention affaires pour être employée par une société domiciliée en France qui ne l'a pas finalement recrutée et qu'elle sollicite désormais la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale ; que si elle a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française qui a été enregistré le 25 juin 2009, Mlle A justifiait, à la date de la décision attaquée, d'un peu moins d'une année de vie commune avec sa partenaire ; qu'en revanche, elle a vécu 27 ans en Algérie, y a exercé la profession d'avocat pendant deux ans et ne peut donc être regardée comme dépourvue de liens avec son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu des conditions ainsi que de la durée du séjour de Mlle A et eu égard au caractère récent de sa relation avec sa compagne, l'arrêté du préfet des Yvelines n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et pas davantage les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, dès lors, Mlle A ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; Considérant que Mlle A soutient que la décision attaquée est fondée à tort sur le motif tiré du refus du consulat de France à Alger de lui délivrer un visa de long séjour et que le préfet, qui n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; qu'il ressort, toutefois, de l'arrêté attaqué, que Mlle A peut poursuive sa vie familiale en Algérie dans son pays d'origine qu'elle a récemment quitté et où il n'est pas établi qu'elle serait isolée en cas de retour ; que si elle est étudiante en droit à l'Université PARIS VIII, elle est déjà avocate et inscrite au barreau d'Alger ; que, dès lors, le préfet, qui a procédé à un examen particulier de la situation administrative de la requérante, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni entaché sa décision de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de retour de l'intéressée dans son pays d'origine ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la décision d'éloignement n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que Mlle A fait valoir que son homosexualité n'est pas admise en Algérie et qu'à son retour elle devra se soumettre à un mariage arrangé par sa famille ; que, dès lors, la décision fixant le pays de renvoi lui fait courir un risque de traitement inhumain et dégradant ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que Mlle A n'établit pas, par le seul fait qu'elle entretient une relation homosexuelle, qu'elle serait personnellement exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ni qu'elle serait forcée de se marier contre son gré ; que la seule référence au climat général qui règne dans son pays n'est pas de nature à démontrer la réalité ni l'actualité des menaces qu'elle encourrait personnellement ; que, dans ces conditions, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination serait contraire aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03378 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.