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10VE03617

CETATEXT000024736170 J0_L_2011_10_000001003617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/61/CETATEXT000024736170.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 20/10/2011, 10VE03617, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03617 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE LACHENAUD Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Laroussi A, demeurant chez M. Hammouda B, ..., par Me Lachenaud, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004822 du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2010 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; qu'il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le métier de chauffagiste connaît des difficultés de recrutement en Ile-de-France ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, fait à Paris le 17 mars 1988, modifié ; Vu l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire signé le 28 avril 2008 et le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de cet accord ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien né le 19 avril 1976 et entré en France le 14 mars 2002 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour, a demandé le 19 janvier 2010 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision du 22 juin 2010, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande ; Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 octobre 2003, applicable en l'espèce : Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ; qu'aux termes de l'article 2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne applicable à compter du 1er juillet 2009 : (...) 2.3 : Migration pour motifs professionnels (...) 2.3.3. Le titre de séjour portant la mention salarié , prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) ; que l'article 2.3.3 du protocole prévoit les conditions de l'admission exceptionnelle des ressortissants tunisiens en qualité de salarié ; que ces stipulations font dès lors obstacle à l'application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; qu'il appartient toutefois au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; Considérant, d'une part, qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A ne justifiait pas d'une présence habituelle en France de plus de dix ans et, d'autre part, que la double circonstance qu'il justifie d'un contrat de travail en qualité de chauffagiste qui ne figure pas sur la liste des métiers en tension annexée au protocole précité alors même qu'il y aurait selon lui des difficultés de recrutement dans le secteur concerné et qu'il a déjà travaillé dans ce secteur, n'est pas constitutive de motifs exceptionnels de nature à justifier la régularisation ; qu'ainsi, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; Considérant que s'il fait valoir qu'il a tissé des liens amicaux et professionnels et est proche de son oncle qui dispose de la nationalité française et de sa famille, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille, est entré en France à l'âge de vingt-cinq ans au moins ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03617 2 335-01-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables. Conventions internationales.

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