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10VE03697

CETATEXT000024736172 J0_L_2011_10_000001003697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/61/CETATEXT000024736172.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 20/10/2011, 10VE03697, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03697 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM VANDAL M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sameh A, demeurant ..., par Me Vandal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000677 du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 décembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; Le requérant soutient que : - Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : cette décision n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'erreur de droit, le préfet ayant méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'en exigeant un visa de long séjour d'une durée supérieure à trois mois, le préfet a ajouté une condition supplémentaire non prévue par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre duquel il sollicitait un titre de séjour ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'arrêté du 18 janvier 2008 a été méconnu ; qu'il pouvait se prévaloir de la circulaire du 7 janvier 2008 ; que cette décision a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : cette décision est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : cette décision doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un état membre de l'Union européenne, d'un autre état partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant égyptien né en 1975 et qui indique être entré en France en 2001, a présenté le 18 mai 2009 une demande de titre de séjour ; qu'il relève appel du jugement du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 décembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité du refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que le refus de séjour opposé à M. A comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative (...) ; que l'article L. 311-7 du même code dispose que : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de son article L. 313-14 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision en litige que le préfet a examiné la demande de l'intéressé en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a pu dès lors se fonder sur la circonstance que le requérant n'avait pas justifié d'un visa d'une durée supérieure à trois mois pour lui refuser le bénéfice d'un titre de séjour sur ce fondement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui se prévaut d'une promesse d'embauche et d'un contrat de travail pour le métier de cuisinier, lequel ne figure pas sur la liste limitative concernant la région Ile-de-France définie par l'arrêté du 18 janvier 2008, et qui ne fait état d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire, aurait présenté sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les moyens tirés de la méconnaissance de cet article et de l'erreur de droit dont cette décision serait entachée au motif que le préfet aurait ajouté une condition supplémentaire non prévue par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant et aurait méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation ; Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par le requérant devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, pour les mêmes motifs, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le requérant n'établit pas que la décision de refus de séjour serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision susvisée devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE03697 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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