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10VE03738

CETATEXT000024736174 J0_L_2011_10_000001003738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/61/CETATEXT000024736174.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 20/10/2011, 10VE03738, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03738 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1004685 du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 15 juin 2010 refusant à M. Mahady A la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que la circonstance que l'arrêté mentionne que M. A a produit un contrat à durée déterminée au lieu d'un contrat à durée indéterminée ne constitue qu'une erreur matérielle sans incidence sur la légalité de la décision ; que le métier que M. A veut exercer ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ; qu'il ne ressort du dossier aucun élément justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant de régulariser la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un état membre de l'Union européenne, d'un autre état partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que M. Mahady A, ressortissant malien né en 1985 et entré en France le 5 janvier 2005, a présenté le 25 mai 2010 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DES YVELINES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1004685 du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 15 juin 2010 refusant à M. Mahady A la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et de rejeter les conclusions de la requête de M. A ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. A ait bénéficié d'un titre de séjour postérieurement à l'introduction de l'appel formé par le PREFET DES YVELINES est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige et ne rend pas sans objet le recours du préfet ; Considérant que le tribunal a annulé l'arrêté dont s'agit au motif qu'il était entaché d'erreur de fait ; que si, effectivement, l'arrêté attaqué indique à tort que M. A a fourni un contrat de travail à durée déterminée établi par la société Chronos Intérim pour occuper un emploi, alors que l'intéressé disposait d'une promesse d'embauche pour un contrat d'une durée indéterminée et faisait valoir qu'elle avait été établie par le restaurant l'ayant déjà employé, cette erreur n'a pas influencé le sens de la décision litigieuse, le préfet ayant notamment relevé que ce contrat concernait un métier ne relevant pas de la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; qu'ainsi le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que cette erreur purement matérielle n'était pas de nature à entraîner l'annulation du refus de titre opposé à M. A ; qu'il est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le Tribunal par M. A ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l' immigration, à l'intégration et à l'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ; que si M. A fait valoir qu'il justifie d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité de chef cuisinier, ainsi qu'il a déjà été relevé, ce métier ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 susvisé ; que le requérant ne peut utilement invoquer ni les dispositions applicables aux ressortissants des Etats de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires ni d'autres accords internationaux non précisés et qui concerneraient des Etats dont il n'est pas ressortissant ; qu'en tout état de cause, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; que M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle qui lui permettrait de pouvoir postuler à l'admission exceptionnelle au séjour de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le PREFET DES YVELINES n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, en estimant que M. A ne remplissait aucune des conditions prévues par l'article L. 313-14 du même code ; que, dès lors, les conclusions à fin d'annulation de M. A, ainsi que celles à fin d'injonction, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1004685 du 22 octobre 2010 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE03738 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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