CETATEXT000024736176 J0_L_2011_10_000001100171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/61/CETATEXT000024736176.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 20/10/2011, 11VE00171, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00171 5ème chambre plein contentieux C Mme COROUGE SAMSON Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hasan A demeurant au ..., par la SELARL Samson-Iosca, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0713080 en date du 6 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points à la suite des infractions des 26 décembre 2005 (1 point), 15 février 2006 (1 point), 26 juin 2006 (2 points), 30 novembre 2006 (3 points), 12 mars 2007 (1 point) et 3 avril 2007 (4 points), récapitulées par la décision 48S du 10 septembre 2007 portant invalidation de son permis de conduire ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; Il soutient que les décisions de retrait de points ainsi que la décision 48S ne sont pas suffisamment motivées ; que la production du relevé d'information intégral devant le juge administratif n'est pas prévue par la loi ; que la réalité des infractions n'est pas établie ; qu'il n'a pas reçu l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 6 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points à la suite des infractions des 26 décembre 2005 (1 point), 15 février 2006 (1 point), 26 juin 2006 (2 points), 30 novembre 2006 (3 points), 12 mars 2007 (1 point) et 3 avril 2007 (4 points), récapitulées par la décision 48S du 10 septembre 2007 portant invalidation de son titre de conduite ; Sur la recevabilité des conclusions de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision ministérielle 48S portant récapitulation de six retraits de points ayant concouru à l'invalidation du permis de conduire de M. A a été notifiée à l'intéressé le 19 septembre 2007 ; que le recours gracieux formé le 20 septembre 2007 par M. A à l'encontre de cette décision qui mentionnait les voies et délais de recours n'était dirigé que contre les décisions portant retrait de quatre points suite à l'infraction du 3 avril 2007 et de trois points suite à l'infraction du 30 novembre 2006 ; que ce recours gracieux n'a pas eu pour effet de proroger le délai du recours contentieux à l'encontre des retraits de points autres que ceux mentionnés ci-dessus ; que, par suite, les conclusions de la demande de M. A, enregistrées le 29 novembre 2007 devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et tendant à l'annulation des retraits de points autres que ceux consécutifs aux infractions des 3 avril 2007 et 30 novembre 2006, sont tardives et par suite irrecevables ; Sur le surplus : Considérant que les décisions dites 48 et 48 S sont établies sur des formulaires types qui comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des retraits de points opérés sur le permis de conduire du contrevenant ; qu'en outre, les mentions inscrites dans le relevé intégral d'information, document nominatif dont l'accès est librement et personnellement réservé au titulaire du titre de conduite, récapitulent la date, le lieu, la qualification de l'infraction, les mentions relatives au caractère définitif de l'infraction par le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou le prononcé d'une condamnation définitive et le nombre des retraits de points opérés ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision 48S doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-3 du code de la route : Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé d'information intégral le concernant ; qu'aux termes de l'article L. 225-4 dans sa rédaction alors applicable : Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, le représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice de ses compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code sont autorisés à accéder directement aux informations enregistrées en application de l'article L. 225-1 et que, selon l'article L. 225-6 du même code, aucune information nominative relative au permis de conduire ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus par la loi ; Considérant que, si, en vertu de l'article L. 225-4 précité du code de la route, seules les autorités judiciaires sont autorisées à accéder directement aux informations enregistrées dans le fichier informatique dit relevé d'information intégral du conducteur, il appartient toutefois au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi ; qu'il ne résulte ni de l'article L. 225-4 du code de la route, ni d'aucune disposition législative que les informations nominatives contenues dans le relevé d'information intégral relatif à la situation d'un conducteur ne puissent par leur nature être communiquées par l'administration au juge administratif à l'occasion d'un litige relatif au permis de conduire de ce conducteur ; qu'enfin, et en tout état de cause, l'article L. 225-4 du code de la route, dans sa rédaction issue de l'article 79 de la loi du 14 mars 2011, autorise les magistrats de l'ordre administratif dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de points du permis de conduire à accéder directement aux informations enregistrées dans le relevé d'information intégral ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas été habilitée à produire devant le juge administratif, soit à son initiative, soit à la demande du juge, le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A ne peut être accueilli ; Sur la réalité des infractions : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'il résulte de ces mêmes dispositions que l'établissement de la réalité de l'infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral que M. A s'est acquitté des amendes forfaitaires afférentes aux deux infractions en cause ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; Sur le défaut d'information : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 233-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles susvisés, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; Sur l'infraction du 30 novembre 2006 (3 points) constatée par radar automatique : Considérant qu'aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant que, comme dit précédemment, il est établi que M. A a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre de l'excès de vitesse du 30 novembre 2006 (3 points) lequel a été constaté par radar automatique ainsi qu'il résulte de la mention CNT CSA pour centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées portée sur le relevé intégral d'information ; qu'il découle du paiement de l'amende forfaitaire par M. A que celui-ci a nécessairement reçu l'avis de contravention correspondant ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers M. A de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Sur l'infraction du 3 avril 2007 (4 points) : Considérant qu'à compter de l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999, les formulaires à trois volets décrits par les articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et utilisés pour la constatation des infractions relevant de l'amende forfaitaire comportent l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans le cas où le titulaire a payé l'amende forfaitaire, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu un avis de contravention sans lequel le paiement ne peut avoir lieu ; que, toutefois, l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions ; qu'ainsi, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ne permet au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; Considérant que, si le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A fait état du paiement de l'amende forfaitaire afférente à l'infraction susvisée, l'administration n'établit pas avoir délivré à l'intéressé un formulaire de contravention conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. A n'aurait pas reçu l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du retrait de quatre points suite à l'infraction du 3 avril 2007 ; DECIDE : Article 1er : La décision 48S du 10 septembre 2007, en tant qu'elle porte retrait de quatre points à la suite de l'infraction du 3 avril 2007, est annulée. Article 2 : Le jugement en date du 6 janvier 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11VE00171 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.