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11VE00180

CETATEXT000024736177 J0_L_2011_10_000001100180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/61/CETATEXT000024736177.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 20/10/2011, 11VE00180, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00180 5ème chambre plein contentieux C Mme COROUGE SAMSON Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. José A, demeurant ... par la Selarl Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703006 en date du 6 janvier 2011 par lequel la vice-présidente désignée par la présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points à la suite des infractions des 18 août 2003 (3 points), 8 septembre 2003 (3 points), 23 mars 2004 (4 points), 7 mai 2004 (2 points) et 27 février 2005 (1 point), ensemble de la décision 48S du 1er février 2007 portant invalidation de son permis de conduire ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; Il soutient que la décision 48S n'est pas suffisamment motivée ; que la réalité des infractions n'est pas établie ; qu'il n'a pas reçu l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 6 janvier 2011 par lequel la vice-présidente désignée par la présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles de retrait de points à la suite des infractions des 18 août 2003 (3 points), 8 septembre 2003 (3 points), 23 mars 2004 (4 points), 7 mai 2004 (2 points) et 27 février 2005 (1 point), ensemble de la décision 48S du 1er février 2007 portant invalidation de son permis de conduire ; Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision référencée 48 S : Considérant que la décision référencée 48 S est établie sur un formulaire type qui comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des retraits de points opérés sur le permis de conduire du contrevenant ; qu'en outre, les mentions inscrites dans le relevé intégral d'information, document nominatif dont l'accès est librement et personnellement réservé au titulaire du titre de conduite, récapitulent la date, l'heure, le lieu, la qualification de l'infraction, les mentions relatives au caractère définitif de l'infraction par le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou le prononcé d'une condamnation définitive et le nombre de points retirés ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision 48 S doit être écarté ; Sur la réalité des infractions contestées : Considérant qu'ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que M. A a réglé les amendes forfaitaires correspondant aux cinq infractions qu'il conteste ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; Sur le défaut d'information : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 233-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles susvisés, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; Sur les infractions des 18 août 2003 (3 points) et 8 septembre 2003 (3 points) : Considérant que le ministre produit les procès-verbaux afférents à ces deux infractions, établis selon un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 et A. 37-4 du code de procédure pénal et revêtus de la signature du requérant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route manque en fait ; Sur l'infraction du 27 février 2005 (1 point) constatée par radar automatique : Considérant que, s'agissant de l'infraction susvisée, le ministre produit, d'une part, l'avis de contravention, lequel est établi sur un formulaire type et comporte les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et sans lequel le paiement de l'amende forfaitaire ne peut avoir lieu, d'autre part, une attestation du paiement par M. A de l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'information préalable manque en fait ; Sur l'infraction du 23 mars 2004 (4 points) : Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral et du procès-verbal de l'infraction susvisée que M. A s'est acquitté de l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, qui a été constatée au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que M. A s'est, dès lors, nécessairement vu remettre un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ; Sur l'infraction du 7 mai 2004 (2 points) : Considérant, en revanche, que, si M. A s'est acquitté de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction susvisée, l'administration reconnaît ne pas être en mesure de verser au dossier un procès-verbal établissant que l'infraction a été constatée au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénal ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la vice-présidente désignée a considéré que l'administration devait être regardée comme ayant rempli envers le titulaire du permis de conduire son obligation d'information ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué dans la mesure où il rejette sa demande d'annulation du retrait de deux points consécutif à l'infraction du 7 mai 2004 ; DECIDE : Article 1er : La décision 48S en date du 1er février 2007 est annulée en tant qu'elle emporte retrait de 2 points du permis de conduire de M. A suite à l'infraction du 7 mai 2004. Article 2 : Le jugement n° 0703006 en date du 6 janvier 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11VE00180 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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