CETATEXT000024736180 J0_L_2011_10_000001102075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/61/CETATEXT000024736180.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 20/10/2011, 11VE02075, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02075 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la décision en date du 30 mai 2011, enregistrée le 6 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour n° 08VE02356 du 18 février 2010 et lui a renvoyé la requête présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 22 juillet 2008, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802220 en date du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 17 janvier 2008 rejetant la demande de titre de séjour de M. A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'arrêté du 17 janvier 2008 méconnaissait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les autres moyens invoqués par M. A devant le tribunal doivent être écartés ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que par jugement n° 0802220 du 10 juin 2008 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 17 janvier 2008 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS refusant de renouveler le titre de séjour de M. A, ressortissant indien, obligeant ce dernier à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il devra être reconduit ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ayant relevé appel dudit jugement, la Cour administrative d'appel de Versailles a fait droit à sa requête par arrêt du 18 février 2010 ; que, par la décision susvisée en date du 30 mai 2011, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour de céans ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. / Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998 dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l' article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant que M. A soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait en bénéficier dans son pays d'origine ; Considérant qu'il ressort notamment des certificats médicaux produits par M. A en date des 22 mai 2007 et 23 janvier 2008 que l'intéressé, qui s'est vu délivrer un titre de séjour pour soins du 25 août 2006 au 24 août 2007, présente une pathologie pulmonaire sévère ; qu'il fait l'objet d'un suivi en pneumologie dont le défaut emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Considérant, toutefois, d'une part, que le médecin inspecteur de la santé publique a estimé dans son avis en date du 10 septembre 2007 qu'il existait en Inde des possibilités de traitement approprié à la pathologie de M. A ; que le ministre fait valoir l'existence d'infrastructures et de personnels de santé en Inde ressortant du rapport de l'année 2006 de l'organisation mondiale de la santé figurant au dossier ; qu'un certificat médical en date du 28 avril 2008 mentionne, en l'absence de complication, la seule nécessité de poursuivre la kinésithérapie sans recours à la chirurgie ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet a considéré qu'il existait des possibilités d'un tel traitement de l'affection en cause dans le pays d'origine de M. A ; que les éléments produits par M. A, notamment l'attestation d'un hôpital selon lequel le service de kinésithérapie ne fonctionne pas, ne suffisent pas à établir que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé ; que l'intéressé n'établit ni même n'allègue qu'eu égard notamment à son coût il ne pourrait effectivement avoir accès audit traitement ; que, d'autre part, si M. A soutient que le traitement de son hypertension par le médicament Aprovel n'est pas disponible en Inde, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que le défaut de cette prise en charge emporterait pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il en est de même s'agissant du traitement au Topalgic prescrit à M. A ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur une méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté du 17 janvier 2008 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif ; Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 ou L. 314-12 (...) ; qu'il résulte de cette disposition que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; Sur la légalité de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 30 juillet 2007, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives des services de l'Etat du même jour, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a donné à M. Philippe Piraux, sous-préfet du Raincy, délégation pour signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...). L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, dès lors, M. A ne peut utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français, dont a été assorti le refus de séjour qui lui a été opposé, ne serait pas suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne figure pas au nombre des étrangers ne pouvant légalement, en vertu de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de cet article doivent donc être écartés ; qu'il résulte également de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour et dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si M. A invoque son intégration en France et fait notamment valoir qu'il y réside depuis six ans, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 17 janvier 2008 rejetant la demande de titre de séjour de M. A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant de pays de destination ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0802220 en date du 10 juin 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11VE02075 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.